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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 95-82.625

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-82.625

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 avril 1995 qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Y... du chef de viol sur mineur de 15 ans par ascendant légitime; "aux motifs qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le supplément d'information (consistant en une confrontation de la partie civile X... et du mis en examen) sollicité par la partie civile, qui n'en précise d'ailleurs pas les raisons, ni les points sur lesquels elle devrait porter; que les seules déclarations de la fillette, âgée alors de 3 ans et 5 mois, même si elles ont été recueillies par un inspecteur féminin du service des mineurs, ne sont corroborées par aucun élément matériel ou constatations médicales; que les témoignages recueillis dans l'entourage du couple n'apportent aucun élément établissant même une présomption d'agression sexuelle; que les propos de la jeune Pauline ont été recueillis dans une ambiance des plus conflictuelles; que, dès lors, les parties civiles n'ont pu établir l'existence de présomptions telles que justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement; que les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'une autre qualification; que l'information est régulière et complète; "alors, d'une part, qu'en retenant que les déclarations de l'enfant, selon lesquelles son père mettait son nez et sa langue dans son vagin, ne sont corroborées par aucun élément matériel ou constatations médicales, tout en relevant que le docteur colas, gynécologue, avait remarqué un hymen un peu dilaté compte tenu de l'âge de l'enfant, la chambre d'accusation s'est contredite, et sa décision ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale; "alors, d'autre part, que dans son mémoire du 24 octobre 1994, la partie civile démontrait de manière très circonstanciée les nombreuses contradictions dans les déclarations de Y... lors des différentes auditions, contradictions que, dans un rapport du 19 septembre 1991, l'enquêteur de police avait constatées, en relevant notamment que Y... ne disait pas la vérité sur des points précis qu'il a été possible d'établir au cours de l'enquête, comme le fait qu'il s'enfermait dans sa chambre avec sa fille; que X... se prévalait également des mensonges proférés par Y... sur la question des bains pris avec sa fille et au sujet des examens gynécologiques qu'il lui aurait fait subir le 7 septembre 1991, en insistant sur sa tentative pour cacher sa visite chez le docteur X... ainsi que les certificats médicaux délivrés par ce dernier constatant la dilatation de l'hymen de l'enfant et la rougeur de sa vulve; qu'ainsi en refusant d'ordonner une confrontation entre X... et Y... qui aurait été utile compte tenu de ces contradictions et en se bornant pour écarter l'existence de charges à l'encontre de Y..., à examiner les déclarations de l'enfant, les témoignages de proches et les constatations médicales sans analyser les déclarations de Y..., la chambre d'accusation qui a omis de répondre à une articulation essentielle des conclusions de X..., a privé sa décision des conditions essentielles, en la forme, de son existence légale; "alors, d'autre part, que dans son mémoire du 24 octobre 1994, la partie civile démontrait de manière très circonstanciée les nombreuses contradictions dans les déclarations de Y... lors des différents auditions, contradictions que, dans un rapport du 19 septembre 1991, l'enquêteur de police avait constatées, en relevant notamment que Y... ne disait pas la vérité sur des points précis qu'il a été possible d'établir au cours de l'enquête, comme le fait qu'il s'enfermait dans sa chambre avec sa fille; que X... se prévalait également des mensonges proférés par Y... sur la question des bains pris avec sa fille et au sujet des examens gynécologiques qu'il lui aurait fait subir le 7 septembre 1991, en insistant sur la tentative pour cacher sa visite chez le docteur X... ainsi que les certificats médicaux délivrés par ce dernier constatant la dilatation de l'hymen de l'enfant et la rougeur de sa vulve; qu'ainsi en refusant d'ordonner une confrontation entre X... et Y... qui aurait été utile compte tenu de ces contradictions et en se bornant pour écarter l'existence de charges à l'encontre de Y..., à examiner les déclarations de l'enfant, les témoignages de proches et les constatations médicales sans analyser les déclarations de Y..., la chambre d'accusation qui a omis de répondre à une articulation essentielle des conclusions de X... , a privé sa décision des conditions essentielles, en la forme, de son existence légale; "alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information sans justifier cette affirmation et en prétextant que la partie civile n'avait précisé ni les raisons de la confrontation qu'elle sollicitait ni les points sur lesquels celle-ci devrait porter, bien que X... ait expressément indiqué, dans son mémoire du 24 octobre 1994 (p.11), que Y... s'est contredit au sujet des certificats médicaux et que "sur ce point, il convient d'ordonner un complément d'information et de faire procéder à une confrontation entre Y... et X...", la chambre d'accusation qui a dénaturé les termes clairs de ce mémoire, a statué par des motifs qui ne permettent pas à la décision de répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale;" Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels il n'existait pas de charges suffisantes contre le mis en cause d'avoir commis l'infraction reprochée; Attendu que, la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte sus-visé; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz