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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° H 20-18.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-18.624 contre les arrêts rendus les 4 novembre 2019 et 8 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [N], représenté par M. et Mme [N] en leur qualité de tuteurs,
2°/ à M. [W] [D] [O] [N],
3°/ à Mme [F] [Z] [N],
tous trois domiciliés [Adresse 5],
4°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 3],
5°/ à la société Mutuelle assurance de l'éducation, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L] [N], de M. [D] [O] [N] et de Mme [Z] [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mutuelle assurance de l'éducation, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [L] [N], M. [D] [O] [N] et Mme [Z] [N] la somme globale de 3 000 euros et à la société Mutuelle assurance de l'éducation la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Allianz fait grief à l'arrêt du 4 novembre 2019 (n° 2019/193) d'avoir rejeté toutes les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la société Allianz ;
Alors que la déclaration d'appel d'un majeur sous tutelle indiquant qu'il est représenté par son ancien mandataire ad hoc, et non par son actuel tuteur, est entachée d'un vice de fond comme effectuée par une personne dépourvue de pouvoir pour une personne dépourvue de capacité ; qu'en jugeant cependant que la circonstance que la déclaration d'appel du 12 avril 2018 de M. [L] [N], placé sous tutelle par un jugement du 12 février 2018, indique de façon erronée qu'il était représenté par son ancien mandataire ad hoc constituait un vice de forme nécessitant la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 119 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Allianz fait grief à l'arrêt du 8 juin 2020 (n° 2020/63) d'avoir dit que le droit à indemnisation de M. [L] [N], victime directe, et de M. [W] [N] et Mme [F] [N], victimes par ricochet, ne devait être limité qu'à 60%, et d'avoir condamné la société Allianz, in solidum avec M. [Z], à payer à M. [L] [N], représenté par M. et Mme [N], la somme de 1.000.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et la somme de 15.000 euros chacun à M. et Mme [N], à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice par ricochet ;
1°) Alors que la cassation des dispositions de l'arrêt du 4 novembre 2019, ayant rejeté toutes les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la société Allianz, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions de l'arrêt du 8 juin 2020 ayant statué sur les demandes indemnitaires formulées par M. [L] [N] dont la déclaration d'appel était nulle, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, subsidiairement, si plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, la faute commise par le conducteur d'un des véhicules, à l'origine de son dommage, justifie l'exclusion de son droit à réparation ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [L] [N], victime d'un accident de la circulation tandis qu'il conduisait un cyclomoteur sans casque et sans permis, n'avait pas commis une faute de conduite justifiant l'exclusion de son droit à réparation, la cour d'appel a affirmé que les circonstances connues de l'accident ne permettaient d'établir « ni que M. [N] ne se serait pas arrêté à l'intersection des deux voies de circulation, ni qu'il n'aurait pas terminé sa manoeuvre de tourner à gauche au moment de la collision » (arrêt, p. 15 § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait même que le cyclomoteur de M. [N] soit entré en collision avec le véhicule de M. [Z] en sortant d'un chemin non ouvert à la circulation, peu visible, pour s'insérer sur une route nationale, révélait l'existence de la faute d'imprudence qu'il avait commise en ne tenant pas compte de sa situation, de la position des autres véhicules sur la route et des règles de priorité, ce qui était de nature à exclure la réparation de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
3°) Alors, subsidiairement, qu' en relevant qu'au regard des éléments de la cause, la vitesse de M. [L] [N] était nécessairement faible au moment de l'impact (arrêt, p. 14 § 4), sans rechercher si cette circonstance était, à elle-seule, de nature à établir que l'intéressé avait commis une faute de conduite en s'insérant à une vitesse réduite sur une route nationale sur laquelle la vitesse pouvait s'élever à 90 km/h, malgré l'arrivée de l'automobile de M. [Z] et la mauvaise visibilité du chemin de terre dont il provenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Allianz fait grief à l'arrêt du 8 juin 2020 (n° 2020/63) d'avoir dit que le droit à indemnisation de M. [L] [N], victime directe, et de M. [W] [N] et Mme [F] [N], victimes par ricochet, ne devait être limité qu'à 60%, et d'avoir condamné la société Allianz, in solidum avec M. [Z], à payer à M. [L] [N], représenté par M. et Mme [N], la somme de 1.000.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et la somme de 15.000 euros chacun à M. et Mme [N], à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice par ricochet ;
Alors que la cassation des dispositions de l'arrêt infirmant la mise hors de cause de M. [Z] et de la société Allianz en raison de la faute commise par M. [N], à l'origine de l'accident du 21 août 2011, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions de l'arrêt condamnant la société Allianz, in solidum avec M. [Z], à payer à M. [L] [N] et à ses parents les époux [N], les sommes de 1.000.000 d'euros et de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices respectifs, en application de l'article 624 du code de procédure civile.