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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 janvier 2005), que M. X... et les époux Y... sont propriétaires de parcelles voisines séparées par un mur de soutènement en pierres sèches ; que les époux Y... ont confié la construction d'une villa à M. Z..., architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et la réalisation des travaux de terrassements à la société BTP du Nebbiu, depuis lors en liquidation judiciaire ; qu'à la suite de l'effondrement du mur de soutènement, M. X... a assigné en paiement du coût des travaux de construction d'un nouveau mur et du montant des pierres non restituées M. Z..., la société BTP du Nebbiu et leur assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la SMABTP a assigné en garantie les époux Y... ;
Attendu que pour condamner les époux Y... à rembourser à M. Z... et à son assureur une certaine somme, l'arrêt retient que l'architecte et l'entrepreneur peuvent seulement être tenus à la réparation de la partie haute du mur, soit dans la limite de 40 % de son coût, dès lors d'une part, qu'ils ne peuvent être recherchés que pour les demandes liées à leurs défaillances dans leur obligation de conseil et que, d'autre part, il incombait aux époux Y..., en tout état de cause et indépendamment de l'effondrement du mur séparatif en pierres sèches, de faire réaliser la construction d'un mur de soutènement correspondant à la partie basse de celui préconisé par l'expert, soit 60 % de sa surface ;
que les époux Y... doivent donc conserver à leur charge 60 % du mur ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant l'entière responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur dans cet effondrement pour avoir manqué à leur devoir de conseil envers les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à l'absence d'acceptation délibérée des risques par les époux Y..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Maurice Y... et Mme A..., son épouse, à rembourser à M. Hervé Z... et à son assureur la somme de 23 025,54 euros, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la SMABTP et MM. Z... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la SMABTP et de MM. Z... et X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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