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Cour de cassation, 15 décembre 2015. 11-20.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-20.112

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1902 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 novembre 2015 dans le litige opposant : - M. Dominic X..., domicilié ..., demandeur au pourvoi, à : - Mme Marie-France Y...épouse Z..., domiciliée ..., exploitante sous l'enseigne ..., - M. Gérard A..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur de la société L'Emporté, elle-même aux droits de Mme Y...épouse Z...exploitante sous l'enseigne ..., défendeurs à la cassation, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que par suite d'une erreur de production, le moyen annexé à l'arrêt susvisé est erroné ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1902 F-D rendu le 25 novembre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 4, annexer les deux moyens de cassation enregistrés sous le titre « dépôt de production » à la date du 1er décembre 2015 ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quinze décembre deux mille quinze ; Où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre. MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1902 Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures qu'il avait effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail, outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte d'autre part d'une jurisprudence constante que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cour de cassation. Soc. 25 février 2004, B. C. V, n° 62) ; qu'en l'espèce, M. X... n'était pas sa demande ; qu'en revanche l'employeur verse aux débats le tableau des heures de travail de M. X... ; que par ailleurs, M. X... a complété à compter du 1er octobre 2003 et jusqu'en janvier 2005 les tableaux des heures de travail effectuées quotidiennement en précisant la date, les heures d'arrivée et de départ ainsi que les temps de pause ; qu'il a signé ces tableaux chaque jour ; qu'en fin de mois, Mme Z...totalisait en bas à droite les heures effectuées par le salarié ; que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il ait été contraint de signer ces tableaux établis de sa propre main ; que le procès-verbal de la direction du travail établi le 8 janvier 2004 dont M. X... fait état a relevé des infractions ne le concernant pas, mais concernant d'autres salariés pour non-octroi de la durée minimale de repos quotidien ; que les attestations produites par M. X... ne sont pas probantes ; qu'ainsi M. B...qui a initialement attesté avoir effectué des heures supplémentaires jusqu'en juin 2002 en même temps que M. X..., s'est ensuite rétracté dans une autre attestation ; que les autres attestations établies par Mme Hélène C...et M. D...Ibrahim notamment selon lesquelles M. X... restait après 22h30-23 heures sont contredites par les attestations établies par Mme E...Francette, M. Ludovic F...et M. G...Sylvain selon lesquelles. M. X... terminait vers 22 heures et non 22h30 ou 23 heures ; qu'il n'est donc pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas des heures supplémentaires qui auraient été effectuées par M. X... ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la Cour d'appel qui, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures qu'il avait effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail à compter du 1er janvier 2004, a retenu que « M. X... n'étayait pas sa demande », alors que le salarié avait établi dans ses écritures d'appel un tableau récapitulatif précis des heures complémentaires et supplémentaires qu'il avait accomplies, mois par mois, de janvier à décembre 2004, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte de rupture par Monsieur X... produisait les effets d'une démission, de l'AVOIR par conséquent débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité de procédure, ainsi que de sa demande tendant à la délivrance de bulletins de paie, d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiés, sous astreinte, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Dominic X... a donné sa démission de ses fonctions de cuisinier au service de " ...", alors géré par M. Michel Z..., par courrier du 19 mars 2005, avec préavis d'un mois ; qu'il n'a mentionné dans ce courrier aucune réserve et n'a invoqué aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi le 4 janvier 2006 le Conseil de prud'hommes de STRASBOURG, d'une demande tendant à dire et juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la condamnation de l'employeur à lui verser divers montants à titre de dommages et intérêts, l'indemnité de rupture et d'arriérés de salaires au titre des heures effectuées au-delà de la durée contractuelle ; qu'il résulte de la jurisprudence que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission remet en cause celle-ci en raison de fait ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission (Cf. Cass. Soc. 9 mai 2007) ; qu'il convient d'examiner le bien-fondé des manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande ; que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte d'autre part d'une jurisprudence constante que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Cour de cassation. Soc. 25 février 2004, B. C. V, n° 62) ; qu'en l'espèce, M. X... n'était pas sa demande ; qu'en revanche l'employeur verse aux débats le tableau des heures de travail de M. X... ; que par ailleurs, M. X... a complété à compter du 1er octobre 2003 et jusqu'en janvier 2005 les tableaux des heures de travail effectuées quotidiennement en précisant la date, les heures d'arrivée et de départ ainsi que les temps de pause ; qu'il a signé ces tableaux chaque jour ; qu'en fin de mois, Mme Z...totalisait en bas à droite les heures effectuées par le salarié ; que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il ait été contraint de signer ces tableaux établis de sa propre main ; que le procès-verbal de la direction du travail établi le 8 janvier 2004 dont M. X... fait état a relevé des infractions ne le concernant pas, mais concernant d'autres salariés pour non-octroi de la durée minimale de repos quotidien ; que les attestations produites par M. X... ne sont pas probantes ; qu'ainsi M. B...qui a initialement attesté avoir effectué des heures supplémentaires jusqu'en juin 2002 en même temps que M. X..., s'est ensuite rétracté dans une autre attestation ; que les autres attestations établies par Mme Hélène C...et M. D...Ibrahim notamment selon lesquelles M. X... restait après 22h30-23 heures sont contredites par les attestations établies par Mme E...Francette, M. Ludovic F...et M. G...Sylvain selon lesquelles. M. X... terminait vers 22 heures et non 22h30 ou 23 heures ; qu'il n'est donc pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas des heures supplémentaires qui auraient été effectuées par M. X... ; que c'est à tort que les premiers juges ont dit que la lettre de rupture du 19 mars 2005 s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur et ont condamné ce dernier à verser à M. X... des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des sommes en paiement d'heures supplémentaires ; qu'il convient de dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produit les effets d'une démission et, en conséquence de débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions ; ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que la Cour d'appel a retenu que « la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission », au motif « qu'il n'était pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas des heures supplémentaires qui auraient été effectuées par M. X... » ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen, reprochant à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre des heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail, entrainera la cassation du chef de la rupture, en application des articles L. 1237-1 du code du travail et 624 du code de procédure civile ; ALORS en outre QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur X... n'invoquait pas seulement l'absence de paiement de ses heures supplémentaires, mais soulignait aussi, dans ses écritures d'appel, que l'employeur n'avait pas « assuré la rémunération minimum correspondant aux heures de travail telles que fixées au contrat de travail, soit 36 heures hebdomadaires, et 155, 88 heures par mois » ; que le salarié faisait ainsi valoir que sa décision de « démissionner » « était directement liée au refus réitéré de l'employeur, d'une part de rémunérer les heures de travail telles que prévues au contrat de travail, et d'autre part de rémunérer les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail » ; que le Conseil de prud'hommes s'est d'ailleurs fondé (notamment) sur le non paiement par l'employeur des heures prévues au contrat de travail pour juger que « la lettre de rupture du 19 mars 2005 s'analysait en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur » ; que néanmoins, pour infirmer le jugement et dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'était pas établi que l'employeur n'ait pas réglé les heures supplémentaires qui auraient été effectuées par Monsieur X..., sans rechercher si la décision de « démissionner » de ce dernier n'était pas liée au refus réitéré de l'employeur de rémunérer les heures de travail telles que prévues au contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; ALORS à tout le moins QU'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

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