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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 92-81.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.274

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA-MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : GOURGUES JeanJacques, K contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 14 février 1992 qui, pour vols avec port d'arme, arrestations illégales et séquestrations de personnes aggravées, association de malfaiteurs, l'a condamné à 15 années de réclusion criminelle et a porté à dix ans la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure d pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir, les 29 et 30 avril 1987, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, arrêté, détenu ou séquestré : Wilhelmus B..., Rosemarie H..., épouse B..., Coen B..., Rafaëla B..., Johanna E..., épouse Z..., Peter Z..., Hubertus C..., MariaFrancisca Van der I..., épouse C..., Armand C..., Denis C..., Simone C..., avec cette circonstance que les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées l'ont été comme otages pour préparer ou faciliter la commission d'un crime, et avec cette autre circonstance que les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été menacées de mort, et d'avoir, les 10 et 11 novembre 1987, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, arrêté, détenu ou séquestré : André, Catherine, MarieChristine et Laurence X..., Evelyne A..., épouse X..., Pierre G..., Paulette D... et leur fille Laetitia G..., André Y..., Vinciane Y..., Xavier Y... et Thomas F..., avec cette circonstance que les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées l'ont été comme otages pour préparer ou faciliter la commision d'un crime, et avec cette autre circonstance que les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été menacées de mort ; "alors, d'une part, que la circonstance aggravante de menaces de mort est commune aux deux crimes distincts d'arrestation illégale et de détention illégale ou de séquestration ; que la Cour et le jury ont été interrogés deux fois concernant les mêmes victimes, en ces termes : "Untel a-t-il été menacé de mort ?" sans que chacune des deux questions comporte, l'une la précision "au moment de l'arrestation", et l'autre "au cours de la détention ou de la séquestration" ; qu'en l'absence de ces précisions indispensables, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les jurés n'ont pas été induits en erreur sur le sens des questions qui leur étaient posées et qu'ils n'ont pas répondu deux fois par l'affirmative en envisageant un seul fait, et que dès lors, la déclaration de culpabilité ne peut être considérée comme régulière ; d "alors, d'autre part, que l'ambiguïté des questions posées à la cour d'assises constitue une violation du principe du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que, conformément à l'arrêt de renvoi, la Cour et le jury ont été intérrogés sur les crimes d'arrestations illégales et de séquestrations de personnes imputables à JeanJacques Gourgues ; qu'ont été ainsi posées 23 questions relatives à l'arrestation et 23 concernant la séquestration ; qu'à la suite de chacune d'entre elles sont intervenues des questions distinctes sur la circonstance aggravante de prise d'otage et sur celle de menaces de mort ; Attendu qu'il a été ainsi fait l'exacte application de l'article 349 du Code de procédure pénale, lequel impose que chaque circonstance aggravante fasse l'objet d'une question pour chacun des crimes auxquels elle s'applique ; que les dispositions légales ayant été ainsi strictement respectées, il ne saurait en résulter une atteinte aux droits de la défense ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Dardel, Massé, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz