Full text
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2018
(no 388/2018 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/05474 - X... Portalis 35L7-V-B7B-B23SP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 16/00296
APPELANTS
Monsieur Sébastien Y...
Et
Madame Laure Z...
Demeurant [...]
Représentés tous deux par Me Audrey C... de la SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
SARL ORQUERA IMMOBILIER, CENTURY 21
Siège social sis [...]
SIRET No: 411 570 450 00022
Représentée par Me Audrey C... de la SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Monsieur Nour Eddine A...
Et
Madame Emmanuelle B...
demeurant [...]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M.Gilles DOMINIQUE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Selon promesse synallagmatique de vente du 13 juin 2015 conclue par l'entremise de la société Orquera immobilier, agent immobilier, M. A... et Mme B... ont vendu à M. Y... et Mme Z... une maison d'habitation située à Thorigy-sur-Marne moyennant un prix de 300 000 euros, sous condition suspensive de l'obtention avant le 15 août 2015 d'un ou plusieurs prêts d'un montant de 236 000 euros au taux maximum de 4% d'une durée maximale de 25 ans.
Le 18 septembre 2015, l'agence immobilière a informé les vendeurs de l'obtention par les acquéreurs d'un prêt.
Faisant valoir que la condition suspensive n'avait pas été réalisée dans le délai de soixante jours prévu par la promesse qui était ainsi devenue caduque, M. A... et Mme B... ont informé l'agence immobilière qu'ils n'entendaient pas signer l'acte de vente. Ils ne se sont donc pas présentés devant le notaire à la date prévue pour la signature de l'acte de vente.
M. Y... et Mme Z... et la société Orquera immobilier ont alors assigné les vendeurs en résolution de la vente et en paiement de la somme de 44 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ils ont en outre demandé à la cour de dire que la société Orquera immobilier a droit à la rémunération convenue de 14 000 euros.
Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Meaux a :
- prononcé aux torts de M. A... et de Mme B... la résolution de la promesse de vente ;
- condamné M. A... et de Mme B... à payer à M. Y... et Mme Z... la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale ;
- débouté la société Orquera immobilier de sa demande.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que si l'offre de prêt de la banque, répondant au formalisme des articles L. 313-24 à L. 313-28 du code de la consommation, n'a été éditée que le 11 septembre 2015, il résulte des pièces versées aux débats qu'un accord ferme et sans réserve de financement de l'opération a été donné le 18 août 2015, soit dans le délai prévu par la promesse. Il a conclu que la condition suspensive d'obtention d'un financement avait été réalisée et qu'en conséquence il y avait lieu de prononcer la résolution de la promesse aux torts des vendeurs.
Le tribunal a ensuite fixé à 5 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par M. A... et Mme B....
M. Y... et Mme Z... ainsi que la société Orquera immobilier ont interjeté appel de ce jugement.
M. Y... et Mme Z... sollicitent la réformation du jugement mais seulement en ce qu'il limite l'indemnisation de leur préjudice à 5 000 euros et demandent à la cour de condamner M. A... et de Mme B... à leur payer la somme de 30 000 euros en application de la clause pénale.
La société Orquera immobilier réclame quant à elle la condamnation des vendeurs à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. A... et de Mme B... n'ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
1 - Sur la demande de M. A... et de Mme B...
Attendu que c'est par des motifs exempts de critiques que le tribunal a retenu que le montant prévu par la clause pénale n'était pas proportionné au préjudice subi et que faute pour M. A... et de Mme B... de justifier avoir pris des dispositions pour organiser leur déménagement, leur préjudice était limité aux démarches inutilement entreprises pour obtenir le financement nécessaire à l'acquisition du bien litigieux et au retard qu'ils ont subi dans la réalisation de leur projet immobilier ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a réduit à la somme de 5 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par M. Y... et Mme Z... ;
2 - Sur la demande de la société Orquera
Attendu qu'en raison du comportement fautif de M. A... et de Mme B... pour avoir refusé de signer l'acte authentique de vente, ceux-ci ont fait perdre son droit à commision à la société Orquera par l'entremise de laquelle une promesse de vente avait été conclue avec M. Y... et Mme Z... ; qu'il y a donc lieu de condamner M. A... et de Mme B... à payer à la société Orquera, à titre de dommages-intérêts, la somme de 14 000 euros correspondant au montant de cette commission ;
3 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il convient de condamner M. A... et de Mme B... à payer à la société Orquera la somme de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute la société Orquera de sa demande ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne in solidum M. A... et de Mme B... à payer à la société Orquera immobilier la somme de 14 000 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. Y... et Mme Z... de leur demande et condamne M. A... et de Mme B... à payer à la société Orquera la somme de 1 500 euros ;
Les condamne in solidum aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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