jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- T. C. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, Chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1985 qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les appareils à vapeur à 800 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 28 octobre 1943, 4 et 32 du décret du 2 avril 1926, 22 de la directive du conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976, 5 du décret du 13 octobre 1977, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré T. coupable d'avoir mis ou maintenu en service un appareil à pression de vapeur sur lequel n'étaient pas apposés les poinçons constatant que cet appareil avait subi les épreuves prescrites par les règlements ;
"aux motifs que le décret du 2 avril 1986 prescrivant la visite et l'épreuve par le service des mines des appareils à vapeur neufs construits sur le territoire d'un Etat membre de la CEE, ainsi que le décret du 13 octobre 1977 permettant l'application en France de la directive du conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976, ne suppriment pas le pouvoir de contrôle exercé par l'Etat destinataire de l'appareil au profit de l'Etat d'origine ; qu'en application des textes susvisés, l'Etat constructeur de l'appareil doit lui-même présenter à l'Etat destinataire une demande aux fins de voir exécuter l'épreuve réglementaire sur les lieux de fabrication ; qu'au cas où cette demande est acceptée, l'organisme de contrôle doit procéder aux vérifications selon les méthodes en vigueur de l'Etat destinataire ; qu'ainsi, l'apposition d'un poinçon établissant que l'appareil a été construit en Angleterre et mis en service en France, a bien été soumis aux épreuves prescrites par le décret du 2 avril 1926, était bien requise en l'espèce ;
"alors, d'une part, que, aux termes des dispositions combinées de l'article 22 de la directive du conseil des Communautés européennes en date du 27 juillet 1976, et de l'article 45-2 du décret du 2 avril 1926 tel qu'il résulte de sa rédaction issue du décret du 13 octobre 1977, pour les appareils neufs construits sur le territoire d'un Etat membre de la CEE, l'épreuve peut à la demande du constructeur être effectuée sur le lieu de construction, et les autorités administratives compétentes de l'Etat membre de destination considèrent comme conformes aux dispositions législatives, administratives et réglementaires concernant la construction en vigueur dans leur Etat les appareils à pression qui ont fait l'objet d'un tel contrôle ; que dès lors, en énonçant qu'il résultait des textes susvisés que l'Etat constructeur de l'appareil en cause devait lui-même présenter à l'Etat destinataire une demande aux fins de voir exécuter l'épreuve réglementaire sur les lieux de fabrication, et selon les méthodes en vigueur dudit Etat destinataire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que l'appareil en question était doté d'un poinçon anglais ; qu'en déclarant néanmoins au soutien de sa décision que ledit appareil aurait dû être soumis aux épreuves prescrites par le décret du 2 avril 1926, la Cour a violé l'article 22 de la directive du conseil des Communautés européennes en date du 27 juillet 1976 - laquelle prévaut sur la loi interne qui lui est antérieure (ou postérieure) et dont il résulte que les autorités administratives compétentes de l'Etat membre de destination considèrent comme conforme aux dispositions législatives, administratives et réglementaires concernant la construction en vigueur dans leur Etat les appareils qui ont fait l'objet de contrôles et d'essais effectués par un organisme de contrôle selon une procédure spécifique ;
"alors, au surplus, que et à tout le moins, en ne justifiant pas que les appareils en question avaient, en Angleterre, fait l'objet de contrôles non conformes à la procédure spécifique prévue à l'article 22 de la directive du conseil des Communautés européeennes en date du 27 juillet 1976, la Cour a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que dans des conclusions demeurées sans réponse, T. avait expressément fait valoir qu'en exigeant, pour les appareils en question, des normes de sécurité plus strictes que celles définies par la directive du conseil des Communautés européennes en date du 27 juillet 1976, l'administration française avait méconnu les termes de l'article 36 du Traité de Rome du 25 mars 1957 et, notamment, le principe de la libre circulation dans les pays de la CEE des appareils fabriqués et régulièrement poinçonnés dans leur pays d'origine" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que T., qui a acquis une machine équipée de deux cylindres sécheurs construite en Angleterre, a été poursuivi pour avoir mis ou maintenu en service cet appareil à pression de vapeur sur lequel n'étaient pas apposés les poinçons constatant qu'il ait subi les épreuves prescrites par les règlements ;
Attendu que pour retenir sa culpabilité de ce chef la Cour d'appel, tant par ses motifs propres que par ceux adoptés du premier juge, énonce, à bon droit, qu'il résulte notamment de l'article 22 de la directive du Conseil des communautés européennes du 27 juillet 1976 "concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils" et de l'article 45-2 du décret du 2 avril 1926, que, si le contrôle d'un appareil à pression de vapeur construit à l'étranger et importé en France peut être fait à la demande du constructeur dans le pays d'origine, cette formalité doit être effectuée suivant les méthodes en vigueur dans l'état de destination et à l'issue d'une procédure acceptée par cet Etat ;
Attendu que les juges ajoutent que l'absence d'un poinçon établissant que l'appareil litigieux a subi, soit en France, soit en Angleterre les épreuves prescrites prouve que ces épreuves n'ont pas eu lieu ;
Attendu, d'autre part, que pour répondre aux conclusions du prévenu les juges ont justement énoncé que la législation française prise en application de la directive susvisée du 27 juillet 1976 a pour objet de vérifier si les règles de sécurité ont été respectées et ne présente pas un caractère discriminatoire ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard