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Cour de cassation, 07 janvier 2020. 19-85.079

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-85.079

jurisprudence.case.decisionDate :

7 janvier 2020

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N° V 19-85.079 F-N N° 2793 SM12 7 JANVIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. U... R..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre deux mille dix-neuf où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BARBIER, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2020-01-07 | Jurisprudence Berlioz