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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 90-60.221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.221

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1990

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. Sur le moyen unique : Attendu que la société Seria Intermarché fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Raincy, 1er février 1990) d'avoir rejeté sa demande en annulation de la désignation, le 24 octobre 1989, par l'union locale CGT de Noisy-le-Grand, de M. X..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal ne pouvait sans contrariété de jugement attribuer la qualité de délégué syndical à M. X... et méconnaître ainsi sa décision antérieure du 23 novembre 1989 qui avait entériné la reconnaissance par M. X... de son absence de mandat syndical, d'autre part, que le jugement manque de base légale car il ne fait état d'aucun élément précis pour justifier de la réalité d'une section syndicale, même en voie de formation ; Mais attendu, d'une part, que le jugement du 23 novembre 1989 a constaté que la lettre du 5 octobre 1989 de l'union locale CGT avait, en raison d'une erreur d'appellation, qualifié M. X... de délégué syndical au lieu de délégué du personnel ; que dès lors, c'est hors toute contradiction que le jugement attaqué a constaté que les conditions nécessaires à la désignation du salarié étaient réunies ; Attendu, d'autre part, que le Tribunal a constaté qu'au moment de la désignation un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-10-10 | Jurisprudence Berlioz