Cour de cassation, 06 septembre 2006. 05-87.249
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-87.249
jurisprudence.case.decisionDate :
6 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Nikola,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 24 novembre 2005, qui, pour meurtre et délit connexe, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 25 novembre 2005 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 277, 376, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que l'accusé a été interrogé au moins cinq jours avant le début de l'audience par le président de la cour d'assises d'appel ;
"alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'inobservation de l'interrogatoire préalable par le président ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a invité l'accusé à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, et de la décision de condamnation prononcée ;
"alors qu'aux termes de l'article 327 du code de procédure pénale, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; qu'en invitant le seul accusé à écouter avec attention la lecture faite par le greffier, le président de la cour d'assises a méconnu les exigences du texte susvisé" ;
Attendu que l'invitation que doit faire le président à l'accusé et aux jurés d'écouter avec attention les lectures prévues par l'article 327 du code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Patrick Y..., commandant de police, a été appelé à témoigner par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, à titre de simple renseignement ;
"alors que les témoins doivent, avant de commencer leur déposition, prêter serment ; qu'ils ne peuvent être entendus sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire que s'ils se trouvent dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi ; que la Cour de cassation n'est pas mise en mesure de vérifier la raison pour laquelle ce témoin a été entendu sans prestation de serment" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Patrick Y..., qui n'était pas cité, a été appelé par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
Qu'en cet état, ce témoin a été régulièrement entendu sans prestation de serment conformément au dernier alinéa de l'article 310 du code de procédure pénale, ses déclarations ayant été considérées comme renseignements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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