Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-20.589
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.589
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne - Franche-Comté, dont le siège est ZAE Y..., ...,
en cassation d'une décision rendue le 21 septembre 1994 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), au profit de la société Neyrpic Framatome mécanique, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me de Nervo, avocat de la CRAM de Bourgogne - Franche-Comté, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux branches réunies du moyen unique :
Vu les articles 1er et 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, et l'article 19 bis de l'arrêté du 28 décembre 1984 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 décembre 1987;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par établissement; que selon le second de ces textes, le taux brut, élément du taux réel de cotisations, est calculé en fonction de la masse totale des salaires payés au personnel au cours des trois dernières années connues; que ce personnel est celui de l'établissement dont la Caisse fixe le taux de cotisation;
Attendu que pour le calcul des cotisations dues pour les années 1990 à 1993, au titre de son personnel en activité, par la société Neyrpic Framatome Mécanique dont certains de ses salariés sont placés en situation de dispense d'activité et perçoivent à ce titre une allocation versée par la société en application de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie, la Caisse régionale n'a pas inclus dans la masse salariale servant au calcul des cotisations les allocations versées à cette catégorie de personnel;
Attendu que pour décider, sur le recours de la société Neyrpic Framatome Mécanique, que les cotisations dues au titre du personnel actif devaient être calculées en fonction des allocations versées aux salariés dispensés d'activité au cours des trois dernières années connues, la Cour nationale énonce que l'entreprise dont certains salariés sont dispensés d'activité est redevable, en application des dispositions règlementaires, de deux cotisations, l'une résultant de l'application du taux de cotisation spécifique applicable à l'établissement distinct que constituent les salariés en dispense d'activité, l'autre résultant de l'application d'un taux de cotisation calculé en fonction de la masse totale des salaires comprenant les salaires des salariés en activité et les allocations des salariés dispensés d'activité;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés en situation de dispense d'activité constituant un établissement distinct du reste de l'entreprise, les allocations qui leur étaient versées n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul des cotisations dues au titre du personnel en activité de l'entreprise, la Cour nationale a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a décidé que les cotisations du personnel en activité devaient être calculées en fonction des allocations versées aux salariés dispensés d'activité, la décision rendue le 21 septembre 1994, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification autrement composée;
Condamne la société Neyrpic Framatome mécanique, envers la CRAM de Bourgogne - Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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