Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-16.634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.634
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant 82, centre commercial, 95138 Franconville,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) "Les Moulins à Vent", ayant son siège social ..., société prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ de la société GRC Emin X..., ayant son siège social ..., société prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3°/ de la société SEC Gestion, ayant son siège social ..., société prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société civile immobilière "Les Moulins à Vent", de la société GRC Emin X... et de la société SEC Gestion, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés que M. Y... avait contracté, en toute connaissance de cause, le bail stipulant l'absence de toute garantie d'exclusivité commerciale, que la preuve d'un dol n'était pas rapportée, qu'il était indiqué dans le bail que la date d'ouverture du local au public n'était qu'approximative et relevé, à bon droit, que les documents publicitaires n'entraient pas dans le champ contractuel et que la bailleresse n'avait qu'une obligation de moyens et non de résultat, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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