Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-45.173
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.173
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'Association des producteurs de lait et éleveurs du Roumois, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié depuis le 8 avril 1991 en qualité de vacher de l'Association des producteurs de lait et éleveurs du Roumois, a saisi le 21 décembre 1995 le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires d'avril 1991 à mai 1995, actualisée devant la cour d'appel, et d'annulation d'une mise à pied ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 21 septembre 1999) de lui avoir alloué des heures supplémentaires et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'il ne réclamait pas d'heures supplémentaires, et que la cour d'appel a méconnu le fondement de sa demande ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'APLER reconnaissait que des heures supplémentaires étaient dues à M. X... et a confirmé le jugement qui donnait acte à l'employeur de la somme qu'il reconnaissait devoir ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel n'a pas méconnu le fondement de la demande puisque M. X... avait revendiqué à effet de l'embauche l'application de l'article 20 de la convention collective des entreprises et exploitations agricoles de polyculture et élevage de l'Eure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de mise à pied alors, selon le moyen, qu'elle n'était pas justifiée et a été illégalement appliquée ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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