Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-22.178
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-22.178
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HP VN 9, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société civile immobilière Mas de Cholet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société HP VN 9, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Mas de Cholet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que la convention conclue entre la société civile immobilière Mas de Cholet (la SCI ) et la société HP VN9 était corroborée par deux courriers adressés par celle-ci à celle-là et par les écritures de la société HP VN9 devant le premier juge qui se bornait à demander la compensation entre le montant des loyers qui lui étaient réclamés par la SCI et la créance dont elle se prétendait bénéficiaire à l'encontre du gérant de la SCI, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société HP VN9 ne justifiait pas d'une contestation sérieuse relative à sa qualité de preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la SCI et ce d'autant qu'elle était toujours dans les locaux et n'expliquait pas à quel titre autre que celui de locataire elle les occupait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HP VN 9 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HP VN 9 à payer à la SCI Mas de Cholet la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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