Cour d'appel, 13 décembre 2005. 05/ 00489
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/ 00489
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 718 du 13 décembre 2005 (No PG : 05/ 00489) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ X...Kévin Franck Yann Arrêt prononcé publiquement, le mardi 13 décembre 2005 en présence de Monsieur AURIEL, substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS en date du 18 mars 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, faisant fonction de président de chambre, Madame LEBON BLANCHARD, conseiller et Monsieur TURQUET, Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU X...Kévin Franck Yann né le 19 Mars 1983 à LE MANS Fils de X...Daniel et de Y...Fabienne, de nationalité française, célibataire, mécanicien auto-jamais condamné Demeurant ...72160 CONNERRE LIBRE-APPELANT (23 Mars 2005) COMPARANT-assisté de Maître LETROUIT, avocat au barreau du MANS-demeurant 73, Avenue du Général de Gaulle-72000 LE MANS. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (24 Mars 2005)
DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 15 novembre 2005, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Monsieur MIDY, conseiller, a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait
prononcé le 13 Décembre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
X...Kévin est prévenu d'avoir à LA CHAPELLE SAINT REMY (72), le 26 Septembre 2004 :- étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur par maladresse, imprudence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Mademoiselle Valérie B... avec cette circonstance qu'il a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée en l'espèce la vitesse approximative de 195 km/ h au lieu de 90 km/ h.- fait circuler un véhicule à moteur, sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule ;- étant conducteur d'un véhicule, omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles au préjudice de Mademoiselle Valérie B... et de Monsieur FROGER C...
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS, par jugement du 18 Mars 2005 :
. SUR L'ACTION PUBLIQUE-a déclaré X...Kévin coupable des faits qui lui sont reprochés ;- a condamné X...Kévin à la peine de DIX HUIT MOIS d'emprisonnement ;- a condamné X...Kévin au paiement :
. d'une amende délictuelle de 150, 00 euros,. d'une amende contraventionnelle de 150, 00 euros.- a prononcé l'annulation du permis de conduire et a dit qu'il ne pourra solliciter un nouveau permis avant le délai de DIX-HUIT MOIS.
Les appels
Appel a été interjeté par : Monsieur X...Kévin, le 23 Mars 2005 Monsieur le Procureur de la République, le 24 Mars 2005.
LA COUR
Le ministère public requiert une aggravation de la peine d'emprisonnement et de la durée de l'annulation du permis de conduire.
Kévin X...comparaît. Il demande à la cour de prononcer une peine alternative à l'emprisonnement.
MOTIFS
Il résulte du jugement déféré et de la procédure, que le prévenu, au volant de son véhicule PEUGEOT 306, circulant le 26, septembre 2004, sur le CD 89, hors de l'agglomération de la CHAPELLE ST REMY, a perdu le contrôle du véhicule dans un virage, la voiture a quitté la chaussée et est allée percuter une maison d'habitation dans laquelle se trouvait une personne.
La passagère du prévenu, son amie, est décédée avant d'être désincarcérée. Le prévenu lui même a été gravement blessé.
Le procureur de la république a demandé un avis technique à un expert.
Il en résulte que la voiture a effectué un vol plané initial de 50 mètres, puis un second de 20 mètres. Le véhicule a heurté le sol et a été projeté contre la maison.
Un trou important a été créé sur cette maison dont une poutre s'est effondrée endommageant gravement la construction qui a fait l'objet d'un arrêté de péril.
La vitesse calculée pour permettre cette situation a été fixée à 195 km/ h.
Le prévenu avait évalué sa vitesse à 110/ 120 km/ H. Ceci est impossible compte tenu des dégâts et de la force nécessaire pour quitter la route et effectuer un vol plané de 50 mètres puis 20 mètres. En effet, les calculs auxquels l'expert s'est livré aboutissent à une vitesse scientifiquement démontrée. De surcroît, l'ampleur des conséquences sur le véhicule lui même et la maison permettent d'écarter cette évaluation. Le prévenu ne cache pas qu'il aime la vitesse. Il est d'ailleurs inscrit pour la pratique d'un sport automobile. Une personne entendue au cours de l'enquête a attesté s'être trouvée dans sa voiture et avoir constaté qu'il roulait à 180 km/ h, son amie lui avait d'ailleurs demandé de cesser ce comportement. Plusieurs de ses amis ont déclaré qu'ils ne voulaient plus monter avec lui en voiture en raison de sa conduite.
Les infractions d'homicide involontaire en raison d'une vitesse excessive et de circulation à une vitesse excessive sont donc parfaitement constituées. La culpabilité sera confirmée.
En ce qui concerne le délit de défaut d'assurances, il ressort de la procédure que la gérante du garage qui emploie le prévenu lui avait remis une attestation d'assurance du garage étant précisé que le véhicule y était déposé. Le prévenu pensait donc être assuré. L'élément intentionnel de commettre le délit n'existe pas, il sera relaxé de ce chef.
La cour ne peut que fustiger ce comportement totalement irresponsable qui a mis en danger de mort, de manière évidente une personne. Cette inconscience, la gravité des conséquences doit être sanctionnée par une incarcération. La peine n'a pas pour fonction unique de permettre au prévenu de mesurer sa faute, elle a aussi pour objectif de réparer le trouble à l'ordre social et d'avoir un effet d'exemplarité. Ces objectifs ne peuvent être atteints que par le prononcé d'une peine comportant en partie un emprisonnement ferme.
Pour le surplus il sera retenu des obligations de nature à s'assurer pendant une certaine durée que le prévenu ne fera plus courir aucun risque pour l'intégrité physique de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
REFORMANT sur la culpabilité et la peine.
RELAXE le prévenu du chef de circulation avec un véhicule terrestre à moteur non assuré.
CONFIRME le culpabilité pour les autres infractions.
LE CONDAMNE à une peine de UN AN et SIX MOIS d'emprisonnement ;
DIT qu'il sera sursis à l'exécution de la présente peine à hauteur de SIX MOIS pendant un délai d'épreuve de DEUX ANS, conformément aux dispositions des articles 132-41 et 132-42 du Code Pénal,
Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-40 du Code précité a été donné à l'intéressé présent lors du prononcé.
Lui impose les obligations particulières suivantes :
Réparer en tout ou partie le dommage causé par l'infraction en fonction de ses facultés contributives ;
S'abstenir de paraître sur les lieux où se déroulent des courses d'engins à moteur.
ANNULE le permis de conduire.
FIXE à QUATRE ans le délai en vue de l'autoriser à se présenter aux épreuves du dit permis
CONFIRME les peines d'amende.
La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20 %, dans la limite de 1. 500 ç.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018- A du Code Général des Impôts.
Ainsi jugé et prononcé par application des articles 221-6-1 5, 221-6 AL. 1 du Code pénal, l'article L. 232-1 du Code de la route L. 324-2 OEI, L. 324-1 du Code de la route, les articles L. 211-1, L. 211-26 du Code des assurances R. 413-17 du Code de la route.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur MIDY, JC
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