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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claudine,
- Z... Stéphane,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Thierry Y..., notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Claudine X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par la demanderesse ni, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Stéphane Z... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a inclus dans le préjudice économique indemnisé au titre de l'incapacité permanente partielle la perte de chance subie par Stéphane Z... de poursuivre une scolarité normale après l'accident ;
"alors qu'en incluant l'indemnisation de la perte de chance subie par Stéphane Z..., du fait de l'interruption de ses études pendant près d'une année scolaire, de pouvoir poursuivre ultérieurement une scolarité normale dans le préjudice économique réparé au titre de l'incapacité permanente partielle sur la base de la perte de revenus mensuels qu'il subirait sa vie durant, la cour d'appel n'a pas réparé le préjudice spécifique invoqué devant elle, et n'a dès lors pas satisfait à son obligation de réparer intégralement le préjudice subi, violant ainsi le texte susvisé" ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par motifs propres et adoptés des premiers juges, la réparation du préjudice résultant pour Stéphane Z... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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