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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Robert X..., demeurant à Blot-L'Eglise, Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme),
2°) Mme Hélène, Madeleine Y..., épouse X..., demeurant à Blot-L'Eglise, Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :
1°) de la société Diafa, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
2°) de la société de Gestion immobilière de Becon (GIB), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la société GIB, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 1990) étant la suite de l'arrêt du 15 février 1990, dans ses dispositions cassées le 15 janvier 1992, se trouve annulé par voie de conséquence :
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Diafa et la société de Gestion immobilière de Becon , envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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