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Cour de cassation, 09 novembre 1992. 92-82.479

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.479

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me DEVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA FEDERATION NATIONALE des DISTRIBUTEURS de FILMS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1992, qui sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Germain LAPORTA du chef de fausse déclaration de recettes, n'a pas entièrement fait droit à sa demande ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 18 du Code de l'industrie de la cinématographie, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Germain Laporta à verser à la fédération nationale des distributeurs de films un franc de dommages et intérêts seulement, pour le préjudice causé par l'infraction à l'article 18 du Code de la cinématographie ; "aux motifs qu'à raison des circonstances de la cause, la Cour était en mesure d'apprécier l'importance relative de ce préjudice, d'en accorder la réparation et de fixer les indemnités à cette somme ; "alors que puisque le préjudice causé à la partie civile était reconnu, celle-ci avait droit à en obtenir la réparation intégrale, et que la Cour ne pouvait donc se contenter de lui accorder l'indemnité symbolique d'un franc" ; Attendu que, contrairement au grief allégué, la cour d'appel n' pas qualifié de symbolique la réparation allouée ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question le pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'étendue exacte du préjudice directement causé par l'infraction et le montant des dommages-intérêts propres à le réparer, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau d conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-09 | Jurisprudence Berlioz