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Cour de cassation, 29 septembre 1992. 92-83.941

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.941

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : BOULANGER Marie-Rose, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 juin 1992, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; d "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole en dernier ; qu'il n'est fait état d'aucune mention permettant de constater que les droits de l'inculpée ont été respectés ; "alors que l'inculpé ou son conseil doivent être entendus en dernier ; qu'en toute hypothèse, l'arrêt doit renfermer les constatations permettant de décider si les droits de la défense ont été à cet égard respectés ; qu'en omettant de faire état d'une mention quelconque concernant la défense, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de savoir si le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés" ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et qu'il n'est pas non plus soutenu que l'inculpée et son conseil régulièrement convoqués aient été présents aux débats ; Que, dès lors, le moyen manque en fait et ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation par fausse application des articles 304 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, erreur de qualification, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, considérant que les faits visés par l'ordonnance de transmission des pièces sous la qualification de coup avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner constituaient en réalité le crime d'homicide volontaire, a requalifié les faits en ce sens ; "aux motifs que les circonstances dans lesquelles l'acte s'est produit montrent une détermination évidente dans le geste ayant causé une blessure dans une partie vitale du corps de la victime ; que les déclarations de sa voisine et amie, Mme Y..., montrent qu'elle a agi avec discernement ; que Mme X..., dont la santé psychologique laisse à désirer mais qui n'était nullement en état d'ébriété au moment des faits, a eu un geste meurtrier parfaitement volontaire qui apparaît comme la conclusion d'une querelle entre elle et son ami, en réaction à des paroles extrêmement blessantes et déplacées, qui lui révélaient une situation nouvelle affligeante ; d "alors que l'acte homicide n'est criminel que s'il est commis avec intention de provoquer la mort ; que la chambre d'accusation a constaté que le coup avait été porté apparemment sans force excessive ; que Mme X... a elle-même retiré l'arme de la plaie ; qu'elle est elle-même allée prévenir sa voisine ; qu'en considérant la volonté homicide établie, la chambre d'accusation, qui n'a pas tiré toutes les conséquences de ses propres énonciations, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt, partiellement reprises au moyen que le 29 juin 1991, à la suite d'une querelle l'ayant opposée à son concubin Edouard Z..., Marie-Rose X... aurait frappé celuici d'un coup de couteau, lui occasionnant une plaie pleuro-pulmonaire avec hémorragie ayant entraîné la mort de la victime ; Attendu que ces constatations justifient le renvoi de la demanderesse devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ; que les chambres d'accusation en statuant sur les charges qui leur sont soumises, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donné aux faits, justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Marie-Rose X... a été renvoyée et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la è chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-29 | Jurisprudence Berlioz