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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-81.662

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-81.662

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Amar, contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 14 janvier 1993, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de moyen ; Vu le mémoire personnel du demandeur ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi ni ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier-Fossaert, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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