Cour d'appel, 13 décembre 2007. 07/00699
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00699
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le
à
Me SOURNIES
SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA
COPIES le
à
SA INTERIEUR 37
M. Y...
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2007
No RG : 07 / 00699
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 20 Février 2007
Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
S. A. INTÉRIEUR 37
135 Avenue Grand Sud
37170 CHAMBRAY LES TOURS
représentée par Maître Christine SOURNIES, avocat au barreau de POITIERS
ET
INTIMÉ :
Monsieur Aimé Y...
...
80000 AMIENS
représenté par Maître Olivia SARTOR membre de la SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA, avocat au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 30 Octobre 2007
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 13 Décembre 2007,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
A rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur Aimé Y... a saisi le conseil de prud'hommes de TOURS de deux demandes à l'encontre de la Société INTERIEUR 37, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 20 février 2007, la cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux.
Il a obtenu :
-13. 000 € de dommages intérêts pour rupture abusive
-850 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la société le 5 mars 2007.
Elle en a fait appel le 21 mars 2007.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Elle demande le débouté et 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose qu'elle exploite, à CHAMBRAY-les-TOURS, un magasin de meubles à l'enseigne " ROCHE BOBOIS ", et qu'elle a engagé Monsieur Aimé Y..., le 22 mai 2006, comme responsable commercial, avec une période d'essai de deux mois à laquelle elle a mis fin le 27 juin 2006.
Elle précise que Monsieur Aimé Y... était auparavant employé comme vendeur par un magasin à l'encontre ROCHE BOBOIS à AMIENS.
Elle soutient que la période d'essai était valable car :
-il n'existe pas de groupe ROCHE BOBOIS, et elle est indépendante du magasin d'AMIENS, les sociétés ne faisant qu'utiliser cette enseigne par des contrats de franchise ; l'article L. 122. 12 du code du travail est donc inapplicable
-les fonctions étaient distinctes
-le test de deux jours en août 2005 ne constituait pas une période d'essai
-l'attestation remise le 17 mai 2006, pour faciliter le logement de Monsieur Aimé Y..., est sans valeur contractuelle.
Elle réfute ainsi les moyens soulevés d'office par le conseil de prud'hommes sans demander les observations des parties
-cette attestation, qui fait état d'un poste de directeur de magasin et qui ne mentionne pas de salaire, n'est pas une promesse d'embauche
-elle ne justifie pas davantage l'existence d'un vice du consentement.
Subsidiairement, elle relève que la somme allouée, pour une ancienneté aussi faible, est exagérée.
Monsieur Aimé Y... fait appel incident pour obtenir :
-40. 000 € de dommages intérêts
-2. 801,26 € de préavis
-280,12 € de congés payés afférents
-1. 540,69 € d'indemnité de licenciement
-des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 € par jour
-1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il soutient que son contrat aurait dû se poursuivre en application de l'article L. 122. 12 du code du travail et que c'est donc à tort qu'on l'a fait démissionner.
Il ajoute qu'on ne pouvait pas davantage lui imposer une période d'essai, mais simplement une période probatoire dont la rupture aurait dû avoir pour effet de le replacer dans ses fonctions antérieures, puisque les deux sociétés font partie du groupe ROCHE BOBOIS, comme il résulte de l'attestation du 17 mai 2006.
Il estime ensuite que l'essai réalisé en août 2005 et jugé satisfaisant ne permettait pas de lui en imposer une nouvelle.
Il affirme enfin que la Société INTERIEUR 37 a commis un dol en faisant état, dans l'attestation, d'une mutation au sein du groupe et de l'absence de période d'essai, et fait état d'un préjudice important.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.
La Société F. BRIAUX exploite, à AMIENS, un magasin de vente de mobilier sous l'enseigne ROCHE BOBOIS.
Le 25 mars 1996, elle engage Monsieur Aimé Y... comme vendeur.
le 1er octobre 1999, elle fait l'objet d'une scission ; le contrat de Monsieur Aimé Y... est transféré à la S. A. R. L. N. BRIAUX qui poursuit l'exploitation du magasin.
Le 20 mars 2006, Monsieur Aimé Y... donne sa démission, avec un préavis de deux mois.
Le 22 mai 2006, la Société INTERIEUR 37, qui exploite un magasin de meubles à CHAMBRAY-les-TOURS sous l'enseigne ROCHE BOBOIS, engage Monsieur Aimé Y... comme responsable commercial, avec une période d'essai de deux mois, à laquelle elle met fin le 27 juin 2006.
Les moyens du salarié et ceux soulevés d'office par le conseil de prud'hommes sans qu'il ait recueilli les observations des parties, en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, seront analysés successivement.
La violation de l'article L. 122. 12 du Code du travail :
Il n'y a eu ni modification dans la situation juridique de l'employeur, ni transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la SARL N. BRIAUX et la Société INTERIEUR 37 étant deux sociétés distinctes et autonomes, qui existent toujours, et ces deux sociétés ne faisant pas partie du même groupe, s'agissaNt de deux sociétés indépendantes qui n'ont pour seul point commun que leur enseigne ROCHE BOBOIS, dont elles bénéficient par des contrats de franchise (leurs documents commerciaux mentionnant qu'il s'agit de sociétés indépendantes franchisées).
L'impossibilité d'imposer une période d'essai, mais seulement une période probatoire :
Cette règle ne s'applique qu'à un changement d'emploi chez un même employeur, ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'il s'agit de deux sociétés indépendantes.
L'illégitimité de la période eu égard à une 1ère période d'essai :
Il résulte d'une facture d'hôtel que Monsieur Aimé Y... a été détaché au sein du magasin de CHAMBRAY-LES-TOURS les 11,12 et 13 août 2005, pour y exercer la fonction de responsable commercial.
Cette durée très réduite, la période, calme sur le plan commercial, et l'antériorité de 10 mois conduisent à considérer qu'il ne s'agissait que d'un test professionnel qui n'avait pas pour objet de permettre, et qui n'a pas permis à la société de se faire un opinion sur les capacités de Monsieur Aimé Y... à tenir cet emploi nouveau pour lui. Il ne s'agissait donc pas d'une première période d'essai.
La promesse d'embauche :
Une promesse d'embauche implique que l'emploi proposé soit mentionné.
L'attestation de M. Z..., qui serait une telle promesse, mentionne que Monsieur Aimé Y... sera muté comme directeur du magasin de CHAMBRAY-les-TOURS.
Or, il n'a jamais été question d'engager l'intéressé comme directeur ; le contrat stipule qu'il était responsable commercial, statut agent de maîtrise, alors qu'un directeur de magasin a le statut de cadre.
L'attestation ne constitue pas une promesse d'embauche ; Il est symptomatique d'observer que Monsieur Aimé Y... n'ose même pas reprendre ce moyen, soulevé d'office par le conseil de prud'hommes.
Le dol et l'engagement de ne pas prévoir de période d'essai :
Le 17 mai 2006, M. Z..., a rédigé, " à l'attention de M. A...", l'attestation suivante :
" Je soussigné Monsieur Z...Richard, directeur des magasins ROCHE BOBOIS de TOURS et de POITIERS, atteste que Monsieur Y... Aimé est muté dans le groupe ROCHE BOBOIS, du magasin d'AMIENS au magasin de CHAMBRAY-les-TOURS, en tant que directeur de magasin à partir du 22 mai 2006.
Sans période d'essai.
A valoir ce que de droit. "
La mention " à l'attention de M. A..." confirme que, comme le soutient la société, ce document a été rédigé à l'attention d'un bailleur potentiel, pour faciliter le logement de Monsieur Aimé Y....
Il est fait état de faits inexacts, ce que Monsieur Aimé Y... ne pouvait ignorer, pour " enjoliver " la situation envers M. A....
Il ne s'agissait pas d'une mutation au sein d'un groupe qui n'existe pas, mais d'une démission suivie d'une nouvelle embauche.
Monsieur Aimé Y... ne devenait pas directeur de magasin, mais il n'en était que le responsable commercial.
Le contrat signé le 22 mai 2006 comportait bien une période d'essai.
Monsieur Aimé Y... avait ainsi connaissance que ce document n'avait pas de valeur contractuelle et qu'il était destiné à lui faciliter une location.
Il n'a d'ailleurs fait aucune difficulté pour signer le contrat avec une période d'essai.
Il n'a pas été trompé, et il n'y a pas eu engagement de ne pas prévoir de période d'essai.
Aucun moyen n'étant fondé, Monsieur Aimé Y... sera débouté.
Il n'est pas inéquitable que la société supporte ses frais irrépétibles.
Monsieur Aimé Y... supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
DÉCLARE recevables les appels, principal et incident
INFIRME le jugement
ET STATUANT à NOUVEAU
DÉBOUTE Monsieur Aimé Y... de ses demandes
DÉBOUTE la Société INTERIEUR 37 de sa demande pour frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur Aimé Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier.
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