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Cour de cassation, 02 décembre 2004. 03-13.431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-13.431

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 654, 655, 666 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire l'ayant condamnée à payer diverses sommes à Mme Y..., sa bailleresse, a demandé la nullité de l'assignation et celle du jugement en soutenant que l'assignation avait été délivrée à la mairie du domicile loué, alors qu'elle avait quitté celui-ci en informant Mme Y... d'une nouvelle adresse ; Attendu que pour déclarer l'assignation régulière et rejeter les demandes de nullité, l'arrêt retient que la lettre recommandée adressée le 13 juillet 1999 à Mme Y... ne comportait aucune justification de l'adresse mentionnée par Mme X..., adresse qui n'était de toute façon plus la sienne à la date de la délivrance de l'assignation puisqu'elle avait entre-temps pris à bail un nouvel appartement situé dans une autre commune ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme X... avait expressément indiqué avoir quitté les lieux loués et informé sa bailleresse d'une nouvelle adresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant Mme X..., l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-02 | Jurisprudence Berlioz