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Cour de cassation, 04 mars 2021. 20-20.707

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.707

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Irrecevabilité partielle et Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° W 20-20.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 M. R... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 20-20.707 contre l'ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme P... W..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ au directeur du Centre psychothérapique de l'Ain, domicilié [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [...], 4°/ au directeur du Centre hospitalier de Cannes, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat du directeur du Centre psychothérapique de l'Ain et du directeur du Centre hospitalier de Cannes, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 septembre 2020), et les pièces de la procédure, le 20 août 2020, M. Y... a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, sur décision du directeur de l'établissement prise selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique. 2. Le 26 août 2020, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, pour qu'il ordonne la poursuite de cette mesure. Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme W... et le directeur du Centre hospitalier de l'Ain, examinée d'office Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 4. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme W... et le directeur du Centre hospitalier de l'Ain, qui n'étaient pas parties à l'instance, n'est pas recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. M. Y... fait grief à l'ordonnance d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète, alors : « 1°/ que l'admission d'urgence en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'une personne malade, au vu d'un seul certificat médical, est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement à l'encontre de M. Y... sous la forme de l'hospitalisation complète, que la teneur des pièces médicales émanant de plusieurs praticiens permettait de constater que les conditions fixées par l'article L. 3212-3 du code de la santé publique étaient toujours réunies, sans caractériser l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de M. Y..., seul susceptible de justifier l'atteinte grave portée à sa liberté fondamentale d'aller et venir, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et de l'article 5, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'admission d'urgence en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'une personne malade, au vu d'un seul certificat médical, est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement à l'encontre de M. Y... sous la forme de l'hospitalisation complète, que la teneur des pièces médicales émanant de plusieurs praticiens permettait de constater que les conditions fixées par l'article L. 3212-3 du code de la santé publique étaient toujours réunies, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité évoqué dans le certificat médical du 20 août 2020 reposait sur une constatation précise et circonstanciée, aucune agression n'ayant été établie par la main courante dressée le même jour par les services de police, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour 7. L'ordonnance relève, d'abord, que, selon le certificat médical du 20 août 2020, M. Y... a été conduit à l'hôpital par la police et les pompiers dans un contexte d'errance et de troubles du comportement, dans un état incurique, avec un contact psychotique, un discours désorganisé parsemé d'éléments délirants à thématique de persécution, une adhésion totale au délire et une conscience des troubles inexistante. Elle retient, ensuite, que les éléments médicaux postérieurs le décrivent notamment comme tenant un discours désorganisé émaillé d'éléments persécutifs, interprétatifs et mégalomaniaques, d'une humeur sub-excitée instable avec des accès d'agressivité verbale et des bizarreries du comportement et persistant dans ledéni total de ses troubles. 8. Ayant ainsi fait ressortir, au regard du contenu précis et concordant des certificats médicaux, un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ayant motivé son placement en urgence, le premier président, qui a caractérisé la nécessité de faire suivre à M. Y... un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, en a déduit que le maintien de la mesure était nécessaire, justifiant ainsi légalement sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme W... et le directeur du Centre hospitalier de l'Ain ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur du Centre hospitalier de Cannes ; Condamne M. Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré non fondé l'appel qu'il avait formé et d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 31 août 2020 du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement à son encontre, sous la forme de l'hospitalisation complète ; 1°) ALORS QUE si la personne qui a été admise en soins psychiatriques sans consentement n'a pas été informée de la décision d'admission prononcée à son encontre en raison de son état de santé lors de son admission, elle doit en être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état ; qu'en se bornant à relever, pour justifier l'absence de toute notification à M. Y... de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée à son encontre, qu'il résultait de l'espèce et de l'accusé de réception de notification du 20 août 2020 que M. Y... n'avait pu être informé au regard de son état de santé, sans constater les raisons pour lesquelles l'état de santé de M. Y... avait fait obstacle à toute notification, même de manière retardée, de la décision d'admission dont il avait fait l'objet, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ; 2°) ALORS QUE le défaut de notification, à la personne admise en soins psychiatriques sans consentement, de la décision d'admission prononcée à son encontre porte atteinte à ses droits et peut, dès lors, justifier la mainlevée de la mesure dont elle fait l'objet ; qu'en retenant, pour justifier l'absence de toute notification de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée à son encontre, que M. Y... ne rapportait pas la preuve du grief que lui aurait causé l'absence de notification de la décision d'admission, quand ce défaut de notification avait nécessairement porté atteinte à ses intérêts, en le plaçant dans l'impossibilité de faire valoir ses droits dès son admission ou, à tout le moins, dès que son état de santé aurait permis une telle notification, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. Y... fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré non fondé l'appel qu'il avait formé et d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 31 août 2020 du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement à son encontre, sous la forme de l'hospitalisation complète ; 1°) ALORS QUE l'admission d'urgence en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'une personne malade, au vu d'un seul certificat médical, est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement à l'encontre de M. Y... sous la forme de l'hospitalisation complète, que la teneur des pièces médicales émanant de plusieurs praticiens permettait de constater que les conditions fixées par l'article L. 3212-3 du code de la santé publique étaient toujours réunies, sans caractériser l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de M. Y..., seul susceptible de justifier l'atteinte grave portée à sa liberté fondamentale d'aller et venir, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et de l'article 5, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'admission d'urgence en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'une personne malade, au vu d'un seul certificat médical, est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement à l'encontre de M. Y... sous la forme de l'hospitalisation complète, que la teneur des pièces médicales émanant de plusieurs praticiens permettait de constater que les conditions fixées par l'article L. 3212-3 du code de la santé publique étaient toujours réunies, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité évoqué dans le certificat médical du 20 août 2020 reposait sur une constatation précise et circonstanciée, aucune agression n'ayant été établie par la main courante dressée le même jour par les services de police, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'hospitalisation complète sans son consentement d'une personne atteinte de trouble mental doit être rendue nécessaire par l'intensité du trouble dont elle souffre, toute autre mesure moins contraignante ayant été jugée insuffisante ; qu'en se bornant à retenir, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement à l'encontre de M. Y... sous la forme de l'hospitalisation complète, que la poursuite d'une telle hospitalisation complète était adaptée, nécessaire et proportionnée à son état clinique et à la mise en oeuvre du traitement requis, sans toutefois préciser en quoi une surveillance médicale régulière n'aurait pas été suffisante, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et de l'article 5, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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