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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 8 décembre 2005, 1er juin 2006 et 12 octobre 2006), que M. X... a conclu avec M. Y..., le 21 mai 2002, un contrat de location de taxi moyennant le paiement d'une redevance de 990 euros par décade ; que le 9 octobre 2003, ce dernier a mis fin à ce contrat en raison de la cession de sa licence ; que, considérant qu'il était lié par un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié de M. Y... ; que, cette juridiction s'étant déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance, M. X... a formé un contredit, qui a été déclaré recevable et bien fondé ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2005 :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 1er juin 2006 :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat de location de taxi, sans rechercher si, dans les faits, le loueur avait le pouvoir de donner au locataire des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir examiné les clauses contractuelles et estimé que de telles clauses établissaient le lien de subordination, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était ni allégué ni démontré que les conditions pratiques et effectives d'exercice de l'activité avaient été différentes de celles énoncées dans le contrat, a légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 2006 :
Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 8 décembre 2005 et du 1er juin 2006 ;
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 2006 ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
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