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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-05.088

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-05.088

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la Chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Amiens, au profit de : 1 ) Mme Christelle Y..., 2 ) la Direction des interventions sanitaires et sociales ASE, dont le siège est BP 941, 1, rue Cambry à Beauvais (Oise), 3 ) M. le Procureur général près la cour d'appel d'Amiens ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 1994), statuant en matière d'assistance éducative, Mme Marie-Louise X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme Y... et la Direction des interventions sanitaires et sociales de Beauvais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz