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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 19 janvier 2006), que la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (la société Canal de Provence), société d'économie mixte, a confié à la société Enit la réalisation de divers travaux ; que lui reprochant de l'avoir fautivement exclue à compter de l'année 2000 de la passation de marchés, la société Enit a assigné la société Canal de Provence en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Enit fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Canal de Provence à lui payer une somme de 1 600 000 euros, alors, selon le moyen :
1 / que les sociétés d'économie mixte ne peuvent méconnaître les obligations de publicité et de mise en concurrence mises à leur charge ; qu'une société évincée d'une procédure de passation d'un marché suivie en méconnaissance de ces obligations peut obtenir réparation du préjudice résultant de cette éviction ; qu'en l'espèce, la société Enit a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Canal de Provence, société d'économie mixte, avait méconnu les règles de consultation applicables à ces sociétés qui prévoient une sélection en fonction des garanties professionnelles et financières des candidats ; que pour décider que la Société du Canal de Provence pouvait ne pas retenir la candidature de la société Enit présentée pour de nombreux marchés, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette société avait accumulé un retard dans l'exécution de travaux de branchements particuliers et n'avait pas renforcé ses moyens pour combler ce retard ; qu'en se fondant ainsi sur un critère non prévu par les dispositions légales d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 48-I de la loi du 22 janvier 1993, 4, 7, 9 et 12 du décret du 26 mars 1993, et 52 du code des marchés publics ;
2 / que la société Enit a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le retard qui lui était reproché ne pouvait justifier son éviction d'autres marchés notamment parce que les pénalités appliquées étaient d'un montant très faible par rapport au marché, que les délais lui avaient été impartis en cours de marché, unilatéralement, depuis peu de temps, et que le retard qui lui était reproché avait pour origine la méconnaissance par la société du Canal de Provence de ses propres engagements sur d'autres marchés qui lui avaient été attribués ; qu'en décidant que ce retard permettait à la société Canal de Provence de ne pas agréer la société Enit pour l'exécution des travaux de branchements particuliers, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la décision d'une société d'économie mixte de ne pas retenir une candidature à un marché de travaux ne peut être fondée sur des faits qui n'ont pas de rapport avec l'objet de ce marché ; qu'en l'espèce, la société Enit a soutenu qu'un retard dans l'exécution du marchés des branchements particuliers ne pouvait justifier une éviction de l'ensemble des marchés ayant un objet différent, d'autant que l'appréciation portée par la société du Canal de Provence sur l'exécution d'autres marchés était bonne ; qu'en décidant que le retard pris dans l'exécution des travaux de branchements particuliers et le refus manifeste de le combler permettaient à la société du Canal de Provence de suspendre la poursuite de la relation contractuelle, sans répondre à ce moyen pris de l'objet du marché et de la bonne exécution de marchés ayant le même objet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, s'agissant des travaux relatifs aux branchements des particuliers, l'arrêt retient que face au retard pris dans l'exécution de chantiers antérieurs et au refus opposé par la société Enit de mettre en oeuvre des moyens supplémentaires pour combler ce retard, la société Canal de Provence était en droit de cesser de l'agréer pour l'exécution des travaux de branchements particuliers ; que s'agissant des autres travaux, l'arrêt retient que les documents produits par la société Enit sont insuffisants à établir la faute de la société Canal de Provence, tandis que le retard dans l'exécution des travaux des branchements particuliers et le refus manifeste de le combler avaient amené la société Canal de Provence à suspendre toute relation contractuelle ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Enit ne présentait pas les garanties professionnelles et financières nécessaires pour proposer une offre, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Enit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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