Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-11.572

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.572

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dispositions de ce texte ne s'appliquent pas aux sentences arbitrales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige étant survenu entre M. Y..., d'une part, M. X... et la société Financière Adhemar Brucind (la société financière), d'autre part, à l'occasion d'une cession de parts sociales, la procédure d'arbitrage prévue par l'acte de cession a été mise en oeuvre ; que, le 28 septembre 1998, M. Y... a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale du 27 octobre 1995, non revêtue de l'exequatur ni signifiée ; que M. X... et la société financière ont invoqué l'irrecevabilité du recours formé plus de deux ans après le prononcé de la sentence ; Attendu que, pour déclarer le recours irrecevable en application de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que le recours en annulation est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel et que, M. Y... ayant comparu et la sentence n'ayant pas été signifiée, le recours a été formé plus de deux ans après la sentence ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz