jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° Z 19-17.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021
1°/ la société ADB conseils, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [N] [D], domicilié [Adresse 3],
4°/ la société Syndicalur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 19-17.739 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [S],
2°/ à Mme [V] [U], épouse [S],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
3°/ à la société [O], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société ADB conseils, de M. [I] [D] et de la société Syndicalur, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à M. [N] [D] du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ADB conseils, M. [I] [D] et la société Syndicalur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ADB conseils, M. [I] [D] et la société Syndicalur ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société ADB conseils, M. [I] [D] et la société Syndicalur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société ADB Conseils, M. [I] [D] et la société Syndicalur font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés in solidum à payer à la société [O] la somme de 100.000 euros en réparation des préjudices subis pour faits de concurrence déloyale, d'avoir ordonné aux sociétés ADB Conseils et Syndicalur de cesser d'utiliser tout support informatique des fichiers syndics et clients détournés et plus généralement l'arrêt de l'usage de l'intégralité des documents et matériels appartenant à la société [O] et toujours en leur possession, sous astreinte, et d'avoir ordonné la publication par voie de presse de la décision aux frais des sociétés ADB Conseils et Syndicalur pour un montant maximum de 5.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de la société [O] et des époux [S] au titre de la concurrence déloyale, (?) que sur le dénigrement, les témoignages concordants non seulement de M. [G] [C], directeur général de la société Centre de gestion de la copropriété, et de M. [J], dirigeant du cabinet [Personne physico-morale 1], mais aussi de Mme [F] [Q], dirigeante de la société de relations presse [Q] et associés (pièce des intimés n° 84), de Mme [H], dirigeante du cabinet Concorde Gestion (pièce des intimés n° 88), de Mme [P], copropriétaire (pièce des intimés n° 147) et de M. [N], copropriétaire au sein d'une résidence située à [Localité 1] (pièce des intimés n° 165) établissent que des propos ont été tenus à l'encontre de M. [S] et [O], leur prêtant des transferts de fonds dans une entité située dans le sud-est asiatique et évoquant une déclaration de soupçons à Tracfin ; que ces propos, qui ne reposent sur aucun fait établi et ont jeté un discrédit sur le travail de [O] et de son dirigeant, sont constitutifs d'un dénigrement fautif ; que sur le transfert de données informatiques, les appelants ne contestent pas le transfert à ADB de 1.246 courriels appartenant à la société [O] ; qu'il résulte en effet du constat d'huissier dressé le 18 mai 2015 (pièce des intimés n° 9) que MM. [I] et [N] [D] ont transféré 1.246 courriels de la société [O] depuis leurs boites courriel professionnelles respectives [Courriel 1] et [Courriel 2], entre le samedi 9 mai et le mardi 12 mai 2015, soit sur la boîte courriel de la société ADB (contact@adbconseils.fr) soit sur la boîte courriel personnelle de M. [N] [D] ([Courriel 3]) (pièce [O] n° 9) ; qu'il n'est pas contesté que les courriels transférés concernaient notamment le fichier excel intégrant l'ensemble des prospects ayant contacté la société [O] (pièce [O] n° 97), le modèle excel de génération du contrat d'assistance (pièce [O] n° 104), le modèle excel d'intégration des syndics, incluant le module d'analyse des contrats de syndic (pièce [O] n° 96), le modèle excel de génération d'appel d'offres (pièce [O] n° 105), les cartes de visite des syndics partenaires (pièces [O] n° 94 et 98), des informations détaillées concernant des syndics partenaires (pièces [O] n° 91, 95, 99 et 100), les supports d'appels d'offres (pièces [O] n° 101 et 139), un modèle de courrier de notification (pièce [O] n° 103), le modèle de courrier d'information aux copropriétaires (pièce [O] n° 102), le CV d'une candidate ayant sollicité la société [O] (pièce [O] n° 93), le document de synthèse rédigé par l'agence [Q] et associés (pièce [O] n° 92) ; que lors de l'entretien préalable du 5 juin 2015, M. [N] [D] a reconnu ces transferts ; que les appelants justifient vainement ces transferts massifs de données par le souci d'établir, dans le cadre du licenciement de M. [N] [D], les heures supplémentaires accomplies par ce dernier, alors que le licenciement de M. [N] [D] n'est intervenu que le 11 juin 2015, soit postérieurement au transfert ; que sur le détournement de clients, [O] fait grief à ADB d'avoir détourné trois de ses clients : l'association syndicale libre des Juilliottes (« ASLQJ »), la copropriété du [Adresse 6] et la copropriété du [Adresse 7] ; que si aucun acte déloyal d'ADB de captation fautive de clientèle n'est établi en ce qui concerne les copropriétés du [Adresse 6] et du [Adresse 7], il ressort en revanche des éléments de la procédure qu'en ce qui concerne l'ASLQJ : - c'est à la suite de son départ de [O] que M. [I] [D] a pris contact avec les membres de l'ASLQJ, notamment le 1er juin 2015 (pièce n° 115), - cette prise de contact a été facilitée par les transferts de courriels opérés par M. [I] [D], notamment le transfert, le 10 mai 2015, d'un courriel concernant le dossier ASLQJ (pièce des intimés n° 113) ; que la juxtaposition de l'ensemble de ces éléments ? dénigrements à l'encontre de [O] et M. [S], transferts massifs de données informatiques de [O], captation de client ? caractérise la commission, par les sociétés ADB et Syndicalur et M. [I] [D], d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société [O] ; (?) que le tribunal a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en allouant à la société [O] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; (?) que (le jugement entrepris) sera également confirmé en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, l'arrêt de l'usage de l'intégralité des documents et matériels appartenant à la société [O] et ordonné une mesure de publication par voie de presse ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE sur les actions illicites constitutives de concurrence déloyale qui auraient été mises en oeuvre par M. [I] [D], la société ADB Conseils et Syndicalur, 1) qu'entre le 9 mai et le 12 mai 201(5), MM. [I] et [N] [D] ont transféré 1.246 courriels de la société [O] depuis leurs boites professionnelles chez [O] soit sur la boîte d'ADB Conseils ou la boîte personnelle de M. [N] [D] ainsi qu'en atteste un con(s)tat d'huissier ; que les éléments transférés concernent notamment les éléments suivants : me fichier Excel intégrant l'ensemble des prospects ayant contacté [O] depuis sa création, soit 598 contacts ; le modèle Excel de génération du contrat d'assistance, le modèle Excel d'intégration des syndics, le modèle Excel de génération d'appels d'offres ; (?) 4) qu'à la suite de son départ de la société [O], M. [I] [D] a diffusé, auprès des partenaires et clients de cette société, des informations selon lesquelles M. [S] détournait des fonds de la société vers la Malaisie et qu'une enquête Tracfin était en cours, ainsi qu'en attestent plusieurs courriels envoyés par des syndics en relation avec [O] ; que le tribunal considère qu'il est indéniable que M. [I] [D], gérant de la société ADB Conseils, et les sociétés ADB Conseils et Syndicalur, ont commis des actes de concurrence déloyale reposant sur le détournement de fichiers clients et de documents de travail appartenant à [O] ainsi que sur des propos diffamatoires vis-à-vis de [O] et que ces actes ont entraîné un préjudice pour cette société ; que sur la valorisation du préjudice, les défendeurs présentent une liste qui se prétend exhaustive des chiffrages des préjudices subis par [O] et ses deux fondateurs, M. [S] et Mme [U] ; que le tribunal, devant les préjudices réclamés par [O] ne peut corroborer les nombreuses hypothèses de leur chiffrage à savoir par exemple que : la captation de 245 fiches syndic représente un montant de 154.350? (7 heures de travail par syndic au tarif de 90? l'heure), la captation du fichier de 598 contacts qualifiés occasionne un préjudice de 400.000? (le taux de transformation clients est de 20% en moyenne, le chiffre d'affaires moyen de 4.000? par copropriété) ou encore que la captation du logiciel interne de courtage en syndic représente un travail de 1.500 heures valorisées à 90?/heure ; que le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, condamnera in solidum M. [I] [D], la société ADB Conseils et Syndicalur à payer la somme de 100.000? à la société [O] en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la concurrence déloyale ; (?) que sur les autres demandes formées par les défendeurs, la société [O] et les époux [S] demandent au tribunal d'ordonner sous astreinte la cessation du trouble subi du fait des manoeuvres déloyales des demandeurs (?) ; que le tribunal prendra les mesures d'interdiction telles que détaillées dans le PCM ; que les défendeurs demandent la publication par voie de presse de la présente décision ; que cette demande est justifiée ; que le tribunal ordonnera la mesure de publication telle que détaillée dans le PCM ;
1°) ALORS QUE ne constitue pas un acte de concurrence déloyale l'appropriation des documents d'un concurrent si lesdits documents ne présentent aucun caractère confidentiel, sont dépourvus d'intérêt commercial ou technique et ne révèlent pas de savoir-faire propre à la société dont ils émanent ; qu'en retenant, pour juger que M. [D] ainsi que les sociétés ADB Conseils et Syndicalur s'étaient rendus coupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société [O], en transférant massivement des données informatiques de la société [O], que MM. [I] et [N] [D] ne contestaient pas avoir transféré depuis leurs messageries professionnelles [O] sur la messagerie de la société ADB ou sur la messagerie personnelle de M. [N] [D] 1.246 courriels qui comportaient notamment le fichier Excel intégrant l'ensemble des prospects ayant contacté la société [O], le modèle Excel de génération du contrat d'assistance, le modèle Excel d'intégration des syndics, incluant le module d'analyse des contrats de syndic, le modèle Excel de génération d'appel d'offres, les cartes de visite des syndics partenaires, des informations détaillées concernant des syndics partenaires, les supports d'appels d'offres, un modèle de courrier de notification, le modèle de courrier d'information aux copropriétaires, le CV d'une candidate ayant sollicité la société [O], le document de synthèse rédigé par l'agence [Q] et associés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces documents étaient confidentiels ou présentaient une quelconque valeur commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments de preuve invoqués les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour juger que la société ADB Conseils avait détourné à son profit l'association syndicale libre des Juillottes (« ASLQJ »), anciennement client de la société [O], que c'est à la suite de son départ de [O] que M. [I] [D] avait pris contact avec les membres de l'ASLQJ, notamment le 1er juin 2015 et que cette prise de contact avait été facilitée par les transferts de courriels opérés par ce dernier, notamment le transfert, le 10 mai 2015, d'un courriel concernant le dossier ASLQJ, sans même examiner, fût-ce sommairement, les attestations versées aux débats de nature à démontrer que l'ASLQJ était historiquement un contact de M. [D], et non des époux [S] et de la société [O], et que l'ASLQJ n'avait fait appel à M. [D] et sa société qu'à raison de la déception occasionnée par les prestations de M. [S] et de la société [O], et non à la suite d'un démarchage de M. [D], de sorte que M. [D] et la société ADB Conseils n'avaient pas détourné de façon déloyale ce client à leur profit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. [D] ainsi que les sociétés ADB Conseils et Syndicalur soutenaient que les courriels et attestations versés aux débats par la société [O] et les époux [S] pour tenter de démontrer que M. [D] avait tenu des propos dénigrants à leur encontre étaient dénués de valeur probante, dès lors qu'ils émanaient, pour certains, de syndics de copropriété conseillées par la société ADB Conseils qui étaient hostiles au contrôle opéré par cette dernière dans le cadre de sa mission (cf. mails émanant de MM. [C] et [J]), et pour d'autres, de personnes ne précisant pas la nature de leurs rapports avec la société [O] et M. [S] (cf. attestations de Mme [P] et M. [N]) (conclusions, p. 19-20) ; que dès lors, en se contentant d'énoncer, pour juger que M. [D] et les sociétés ADB Conseils et Syndicalur s'étaient rendus coupables d'actes de dénigrement fautif, que les témoignages concordants de M. [C], directeur général de la société Centre de gestion de la copropriété, et de M. [J], dirigeant du cabinet [Personne physico-morale 1], mais aussi de Mme [F] [Q], dirigeante de la société de relations presse [Q] et associés (pièce des intimés n° 84), de Mme [H], dirigeante du cabinet Concorde Gestion (pièce des intimés n° 88), de Mme [P], copropriétaire (pièce des intimés n° 147) et de M. [N], copropriétaire, au sein d'une résidence située à [Localité 1] (pièce des intimés n° 165) établissaient que des propos avaient été tenus à l'encontre de M. [S] et de la société [O], leur prêtant des transferts de fonds dans une entité située dans le sud-est asiatique et évoquant une déclaration de soupçons à Tracfin, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de ce que les mails et attestations émanant de MM. [C], [J], [N] et Mme [P] versés aux débats par les époux [S] et la société [O] étaient dénués de crédit, compte tenu du ressentiment que les premiers avaient à l'égard de M. [D] et de l'opacité des liens des seconds avec la société [O] et les époux [S], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en énonçant, pour condamner in solidum les sociétés ADB Conseils et Syndicalur ainsi que M. [I] [D] à payer à la société [O] la somme de 100.000 en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale qui leur étaient imputés, que la société [O] présentait une liste qui se prétendait exhaustive des chiffrages des préjudices qu'elle avait subis, qu'elle ne pouvait corroborer les nombreuses hypothèses de ce chiffrage, sans préciser pour autant les éléments sur lesquels elle se fondait pour évaluer le préjudice subi par la société [O] à hauteur de 100.000 euros, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [I] [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, tendant notamment à ce que la société [O] et les époux [S] soient condamnés à lui verser des dommages et intérêts pour actes de discrimination et de diffamation et au titre de la mise en cause de son honorabilité ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [I] [X] succombe ; qu'il sera débouté de ses multiples demandes de dommages et intérêts pour préjudices moraux ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen concernant la responsabilité de M. [D] au titre d'actes de concurrence déloyale entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif le déboutant de sa demande de réparation des préjudices moraux subis à raison notamment de la mise en cause de son honorabilité, en application de l'article 624 du code de procédure civile.