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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 03-82.239

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.239

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 février 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour, notamment, vols, violences et escroqueries aggravés, a prononcé sur sa demandes d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 19 mai 2003 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 192, 199 et 216 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé en chambre du conseil en présence de Mlle Karas, greffier (p.3, alinéa 1er) et signé par L. Ruiz, greffier (p.10) ; "alors que seul le greffier qui a assisté la chambre de l'instruction lors du prononcé de l'arrêt peut signer cet arrêt" ; Attendu qu'en l'absence de toute contestation sur l'existence même de l'arrêt attaqué et dès lors que les formalités édictées par l'article 216 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité, la circonstance que le greffier ayant signé la décision ne soit pas celui ayant assisté à l'audience du prononcé ne saurait donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 41 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 des articles 12, 170, 171, 174 et 593 du Code de procédure pénale, L. 113-6 et L. 113-8 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction, après avoir déclaré irrégulière l'interpellation en France de David X... par des agents de police belges et prononcé la nullité de son placement en garde à vue, a dit réguliers le procès-verbal de première comparution, la mise en examen et l'ordonnance de placement en détention provisoire de David X... ; "aux motifs qu'à la lecture du procès-verbal de synthèse établi le 28 mars 2002 par l'OPJ de la BT de Quesnoy-sur-Deule (D5), il apparaît que l'intervention des gendarmes français a été sollicitée par les services de police de Courtrai (Belgique) dans les conditions exposées plus haut, et que "les autorités militaires et judiciaires ont été régulièrement informées de la progression des investigations" ; que, dans un second procès-verbal de synthèse établi le même jour (D 15), il a été mentionné que "les investigations ont été entreprises en collaboration avec les différents services de police belges et français et sous le contrôle d'Etienne Thieffry, substitut du procureur de la République à Lille" ; que, s'il est vrai que les indications données par les militaires de la BT de Quesnoy-sur-Deule dans ces deux procès-verbaux manquent quelque peu de précision sur le moment exact auquel les "autorités compétentes" ont été informées, rien ne permet de dire que cette information n'a été donnée qu'après l'interpellation de David X..., alors que les différents procès-verbaux établis tant par les policiers belges que par les gendarmes français montrent que, dès avant le franchissement de la frontière, ces deux services ont travaillé en étroite collaboration et se sont communiqué les informations nécessaires à l'arrestation de David X..., les policiers belges Michiels et Vandeputte précisant qu'ils avaient reçu l'autorisation explicite de la part de leurs homologues français "d'interpeller" le suspect, ce qui induit implicitement que les gendarmes français en avaient prévenu le procureur de la République de Lille, lequel ne s'était pas opposé à l'exercice du droit de poursuite ; qu'il suit de là que les prescriptions de l'article 41 sur l'information des "autorités compétentes" ont été en l'espèce respectées ; "alors que, selon l'article 41 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, les agents poursuivants étrangers qui entendent poursuivre en France une personne qui vient de commettre sur leur territoire une infraction flagrante doivent en informer l'autorité compétente, c'est-à-dire le procureur de la République territorialement compétent, "au plus tard au moment du franchissement de la frontière" ; que cette information préalable constitue une formalité substantielle qui conditionne la régularité de l'ensemble des poursuites et de la procédure en France ; qu'en l'espèce il ne ressort ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que le procureur de la République territorialement compétent aurait été informé "au plus tard au moment du franchissement de la frontière" de la poursuite sur le territoire français par des agents de police belges d'une personne soupçonnée d'avoir commis des infractions flagrantes en Belgique ; "et aux motifs que ce sont les policiers belges qui ont procédé à l'interpellation de l'intéressé sur le territoire français, en violation des dispositions de l'article 41 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen ; que le placement en garde à vue de David X..., qui est la conséquence directe de son interpellation, jugée irrégulière, et trouve son support nécessaire dans cet ace vicié, sera annulé ; que les procès-verbaux d'audition de David X... au cours de sa garde à vue et les actes qui trouvent leur support nécessaire dans cette garde à vue annulée seront par voie de conséquence annulés ; qu'en revanche, l'annulation de l'interpellation et de la garde à vue de David X... ne saurait entraîner l'annulation de l'interrogatoire de première comparution, de la mise en examen de l'intéressé et de son placement en détention provisoire subséquent, dans la mesure où cette mise en examen et ce placement en détention, dont la garde à vue n'est pas le préalable nécessaire, ont trouvé leur support dans d'autres actes que ceux entachés de nullité, en l'espèce les pièces jointes au réquisitoire introductif du 28 mars 2002 (D 36), à savoir les procès-verbaux KO 18 L 1 105185/2002, KO 45 L 1 101449/2002, KO L 1 105195/2002 établis par le commissariat de Courtrai, le procès-verbal 49 L4 100739/2002 établi par le commissariat de Menin, les procès-verbaux TN 11 L3 100279/2002, TN 18 29 100865/2001, 100537/2002 établis par le commissariat de Comines, le procès- verbal TN 18 08 101722/2002 établi par le commissariat de Mouscron, procès-verbaux relatifs à des faits de vols aggravés et de violences volontaires avec armes et sur personne dépositaire de l'autorité publique ; "alors que la dénonciation faite par l'autorité étrangère de faits délictueux dans le cadre d'une poursuite et d'une arrestation irrégulières au regard de l'article 41 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen ne peut servir de base à des poursuites en France" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 26 mars 2002, des policiers belges se sont lancés à la poursuite d'un véhicule conduit par David X..., de nationalité française, soupçonné d'avoir, le même jour, à Courtrai (Belgique), tenté de commettre un vol et renversé un policier au cours de sa fuite ; qu'interpellé sur le territoire français, l'intéressé a été placé en garde à vue ; qu'à l'issue de cette mesure, une information a été ouverte contre lui pour violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique et pour divers vols et escroqueries aggravés commis en Belgique et dénoncés par les autorités belges ; que, mis en examen de ces chefs, David X... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation des actes de la procédure prise de la violation de l'article 41 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990 ; qu'il a fait valoir, d'une part, qu'en méconnaissance du troisième alinéa du premier paragraphe de l'article précité, les gendarmes belges avaient continué la poursuite sur le territoire français sans que le procureur de la République compétent en ait été avisé et, d'autre part, qu'en violation de la déclaration du Gouvernement français, définissant, en application du paragraphe 9 du même l'article, les modalités de la poursuite transfrontalière, les policiers belges avaient procédé eux-mêmes à son interpellation en France ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a admis le bien-fondé de ce second moyen et déclaré l'interpellation irrégulière ; Attendu qu'en cet état, le demandeur est sans intérêt à reprocher à l'arrêt attaqué de n'avoir pas retenu également son moyen pris d'une prétendue violation du troisième alinéa du premier paragraphe de l'article 41 de la convention précitée ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la circonstance que les agents d'un Etat partie à la Convention de Schengen aient continué sur le territoire français la poursuite d'une personne sans se conformer aux prescriptions de l'article 41 de ladite convention, est sans incidence sur la régularité de la dénonciation, par les autorités de cet Etat, effectuée conformément à l'article 113-8 du Code pénal, des infractions reprochées à la personne ayant fait l'objet de la poursuite ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Challe, Mme Anzani, M. Dulin, MmeThin conseillers de la chambre, MMes Agostini, Caron, Menotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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