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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucie X..., demeurant ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre civile), au profit de :
1°) Mme Z..., Anne, Odette, Françoise B..., née A..., demeurant ... (11e),
2°) Mme Nicole Y..., mandataire liquidateur, agissant en sa qualité de représentant des créances du redressement judiciaire de Mme Lucie X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme B... soutient que le pourvoi, formé le 7 août 1990 par Mme X... contre l'arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après l'expiration du délai légal de deux mois ayant couru à compter de la signification de cet arrêt, délivrée en mairie le 27 septembre 1988, est irrecevable ;
Mais attendu que Mme X... justifie avoir saisi, dès le 25 mai 1988, le bureau d'aide judiciaire de la Cour de Cassation d'une demande, qui a fait l'objet, le 7 juin 1990, d'une décision d'admission, notifiée le 19 octobre 1990 ;
Que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a évalué à la date du remboursement l'indemnité due au tiers constructeur au titre de la plus-value apportée au terrain de Mme B... par la construction de Mme X..., en retenant qu'il n'y avait pas lieu de modifier son montant, pourtant évalué en 1985, l'augmentation des prix du terrain depuis cette date étant compensée par l'accroissement de la vétusté de la construction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers Mme B... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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