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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Le Club Méditerranée, dont le siège social est ... (2ème),
2°) la société VACAP (Vacances Cap Skirring), dont le siège social est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 28 mars 1990 et le 21 février 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section A), au profit :
1°) de la société Aman, dont le siège social est ... (Val d'Oise),
2°) de l'APPAVE, dont le siège social est ... (17ème),
3°) de la société Saria, dont le siège social est à Dakar (Sénégal) et ses bureaux à Paris (9ème), ...,
4°) de la société Danish Turkney Hostels, dont le siège social est ...,
5°) de la société Bruun Sorensen A/S, Aaboulevarden 22 DK 8000 Aarhus C (Danemark),
défenderesses à la cassation ; L'association parisienne de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APPAVE) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 février 1991 un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Roger, avocat de la société Le Club Méditerranée et de la société VACAP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Aman, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'APPAVE, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 21 février et 28 mars 1990), que, par l'intermédiaire de la Société nationale de développement touristique du
Sénégal, aux droits de laquelle vient la société sénégalaise Vacances Cap Skirring (Vacap), la société Le Club Méditerranée a, en 1971, fait construire un village de vacances, avec le concours de la société danoise Danish Turkney Hostels (DTH), pour la maîtrise d'oeuvre et la réalisation, et de l'Association parisienne des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APPAVE), ingénieur-conseil, pour les travaux d'électricité ; que la société DTH a sous-traité l'exécution de la centrale électrique à la société danoise Bruun and Sorensen A/S (BS), qui a elle-même sous-traité à la société Aman, à laquelle elle a donné des indications particulières, la fourniture de trois groupes électrogènes, rodés et prêts à fonctionner sur le site ; que des désordres étant apparus, en 1976, dans le fonctionnement de l'installation, la réception après essais des groupes électrogènes étant intervenue au mois d'août 1975, la société Vacap et la société Le Club Méditerranée, qui avait pris en charge la remise en état de l'installation pour le montant proposé par un expert désigné en référé, ont, au mois d'avril 1979, fait assigner en réparation l'APPAVE et la société Aman ; Attendu que la société Vacap et la société Le Club Méditerranée font grief aux arrêts d'exonérer partiellement de leur responsabilité l'APPAVE et la société Aman, alors, selon le moyen, "1°) que la responsabilité décennale de plein droit des architectes et entrepreneurs ne peut êre écartée que par la preuve d'une cause étrangère ; que la cour d'appel, qui exonère les entrepreneurs partiellement de leur responsabilité, tout en relevant que le vice affectant l'installation leur était imputable, a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2°) que l'immixtion du maître de l'ouvrage, exonérateur de la responsabilité de l'entrepreneur, doit être caractérisée ; qu'en se fondant sur la compétence notoire, non du maître de l'ouvrage, mais du Club Méditerranée, la cour d'appel a de nouveau violé les textes précités ; 3°) que l'immixtion du maître de l'ouvrage doit être fautive ; qu'en ne précisant pas en quoi cette immixtion serait fautive et en retenant que l'avis du concepteur n'était pas de nature à modifier le choix du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes précités ; 4°) qu'en refusant effet à
la convention conclue avec Le Club Méditerranée, au motif qu'il serait un montage juridique, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1341 du Code civil, aux termes desquels les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; et qu'il ne peut être prouvé outre et contre le contenu aux actes ; 5°) qu'en toute hypothèse, en soulevant d'office ce moyen tiré de l'inapplication de la convention précitée, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du
nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant partagé la responsabilité des désordres entre la société Aman, sous-traitante, et le maître de l'ouvrage, sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour fautes prouvées, le moyen pris de la violation des règles de la garantie décennale est inopérant en ce qu'il est dirigé contre la société Aman ; Attendu, d'autre part, que saisie du problème de la qualification des rapports juridiques existant entre les sociétés Le Club Méditerranée et Vacap et ayant, sans violer le principe de la contradiction, relevé que la société Le Club Méditerranée avait pris l'initiative et le soin principal de l'opération, comme promoteur-maître de l'ouvrage notoirement compétent en matière d'installations similaires, et que la société Vacap n'avait eu qu'un rôle analogue à celui d'un maître d'ouvrage délégué, la cour d'appel, qui a retenu que ces deux sociétés, qui avaient des intérêts communs, n'avaient présenté au maître d'oeuvre ni réclamations, ni réserve sur l'absence de notes de calculs et de plans, qu'elles avaient accepté l'installation de groupes électrogènes de puissance initiale inchangée dans un bâtiment désormais fermé et qu'elles n'avaient pas assumé leur mission essentielle de coordination des travaux, a pu en déduire que le maître de l'ouvrage s'étant fautivement immiscé dans les travaux, l'APPAVE justifiait d'une cause étrangère partiellement exonératoire de la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Vacap, la société Le Club Méditerranée et l'APPAVE font grief à l'arrêt du 28 mars 1990, rectifiant l'arrêt du 21 février 1990, d'ordonner la restitution à l'APPAVE de 20 % de la somme de 1 902 679 francs et à la société Aman de 30 % de cette même somme, alors, selon le moyen, "1°) que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 21 décembre 1983 avait limité l'exécution provisoire du jugement à hauteur d'une somme de un million de francs, seule perçue par le maître de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 5, 462 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en ordonnant la restitution des sommes perçues par le maître de l'ouvrage dans une proportion identique à celle des responsabilités retenues à la charge des constructeurs, sans rechercher par qui, et dans quelles proportions, elles avaient été versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 561 et 570 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que l'erreur matérielle alléguée portant sur le montant global de la somme à rembourser peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, d'autre part, que la société Vacap, la société Le Club Méditerranée et l'APPAVE n'ayant pas, dans leurs conclusions d'appel, précisé le montant des sommes versées par chacun des constructeurs à la société Vacap au titre de l'exécution provisoire du jugement, limitée à 1 million de francs, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche non demandée ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;