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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ludovic, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 16 avril 1991, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre Christian Y... du chef de coups ou violences volontaires à enfant de moins de 15 ans ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'après s'être pourvu en cassation le d 22 avril 1991, le demandeur a déposé un mémoire personnel au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers le 3 mai 1991 ; que ce mémoire, déposé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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