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Cour de cassation, 13 mai 1987. 86-10.696

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.696

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sont recevables en cause d'appel les demandes tendant à faire écarter les prétentions adverses ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Mat-Anten a conclu avec la société Coface un contrat d'assurance-prospection, destiné à garantir les exportateurs contre les risques de pertes financières dans des campagnes commerciales à l'étranger ; que ce contrat, qui prévoyait des avances de la société Coface pour soutenir la société Mat-Anten pendant la période de prospection, et leur remboursement ultérieur par cette société en cas de succès des opérations commerciales, s'est trouvé résilié avant terme, du fait du règlement judiciaire de la société Mat-Anten ; que la société Coface ayant produit à ce règlement judiciaire pour obtenir le remboursement de ses avances, la société Mat-Anten a soutenu essentiellement que le risque s'étant réalisé avant le règlement judiciaire, les indemnités versées par la société Coface n'avaient pas à être restituées, et que la production devait être rejetée ; Attendu que pour écarter ce moyen, la Cour d'appel retient qu'il constituait une demande nouvelle, irrecevable en appel ; En quoi elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-05-13 | Jurisprudence Berlioz