AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le cinquième moyen :
Vu les articles L. 12-1 et L. 12-2 du Code de l'expropriation ;
Attendu que le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme a, par l'ordonnance attaquée du 2 février 2005 prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux époux X... au profit de ce département ;
Attendu que les expropriés invoquent à l'appui de leur moyen le jugement du 17 novembre 2005 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ayant condamné le département à réitérer par acte authentique la promesse d'échange des parcelles litigieuses acceptée le 4 mars 2004 par les époux X... ; que l'expropriant acquiesce à ce moyen ;
Attendu que la propriété des parcelles ayant été transférée des expropriés à l'expropriant avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, celle-ci devenue sans portée doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 février 2005, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;
Condamne le département du Puy-de-Dôme aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.