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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant secteur Loguivy, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit :
1°/ de la société d'HLM Le Nouveau Logis, dont le siège est ...,
2°/ de la société SEE Budet, dont le siège est ...,
3°/ de l'entreprise SEPCA, dont le siège est ...,
4°/ de la SMABTP, dont le siège est ...,
5°/ de M. Alain XA..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Menuibat,
6°/ de M. XC..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Havy Le Coq, demeurant ...,
7°/ de la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est 17, place des Reflets, 92400 Courbevoie-La Défense 2,
8°/ des Etablissements Davy, dont le siège est ...,
9°/ du Groupe Drouot assurances, dont le siège est ..., aux droits duquel se trouve la compagnie Axa assurances dont le siège est La Grande Arche Paroi Nord, Cedex 41, 92044 Paris-La Défense,
10°/ de M. André C..., demeurant ...,
11°/ de M. Félix V..., demeurant ...,
12°/ de la société Girebat, société anonyme, dont le siège est ...,
13°/ de M. Albert J..., demeurant ...,
14°/ de M. Yvon XW..., demeurant ...,
15°/ de M. Jean XY..., demeurant ...,
16°/ de M. Georges XZ..., demeurant 11, square Lulli, 22200 Pabu,
17°/ de M. Pascal XB..., demeurant ...,
18°/ de M. Jacky H..., demeurant ...,
19°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant 5, square Lulli, 22200 Pabu,
20°/ de Mlle Marie-Thérèse Z..., demeurant ...,
21°/ de M. Rémy A..., demeurant ...,
22°/ de M. Michel B..., demeurant 2, square Lulli, 22200 Pabu,
23°/ de M. Loïc D..., demeurant ...,
24°/ de M. Daniel E..., demeurant ..., 22200
Pabu,
25°/ de M. Gérard F..., demeurant 15, square Lulli, 22200 Pabu,
26°/ de M. Michel G..., demeurant 9, square Lulli, 22000 Pabu,
27°/ de M. Daniel I..., demeurant ...,
28°/ de M. Jean-François K..., demeurant ...,
29°/ de M. Philippe M..., demeurant 13, square Lulli, 22200 Pabu,
30°/ de Mme Danielle N..., demeurant ...,
31°/ de M. Daniel O..., demeurant ...,
32°/ de M. U... Le Du, demeurant ...,
33°/ de M. Christian P..., demeurant ...,
34°/ de M. et Mme XX... Le Gall, demeurant ...,
35°/ de M. L... Le Goff, demeurant 7, square Lulli, 22200 Pabu,
36°/ de M. Alain Q..., demeurant ...,
37°/ de M. Patrick R..., demeurant ...,
38°/ de M. Jean S..., demeurant ...,
39°/ de M. Bernard T..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie Axa assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 janvier 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt;
La société d'HLM Le Nouveau Logis a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 décembre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt;
La SMABTP, MM. XA... et XC..., ès qualités, la SEE Budet et l'entreprise SEPCA ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 janvier 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt;
M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La compagnie Axa assurances, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La société d'HLM Le Nouveau Logis, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt;
La SMABTP, MM. XA... et XC..., ès qualités, la SEE Budet et l'entreprise SEPCA, demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société d'HLM Le Nouveau Logis, de Me Hémery, avocat de MM. XW..., XY..., XZ..., XB..., H... et Y..., de Mlle Z..., de MM. A..., B..., D..., E..., F..., G..., I..., K... et M..., de Mme N..., de MM. O..., Le Du et Le Galery, de M. et Mme XX... Le Gall, de MM. Le Goff, Le Moal, Le Pape, Le Peillet et Le Toumelin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Etablissements Davy et de MM. C... et V..., de Me Odent, avocat de la société SEE Budet, de l'entreprise SEPCA, de la SMABTP et de MM. XA... et XC..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bureau Veritas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et des pourvois provoqués, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant exactement énoncé qu'il y avait lieu, pour chaque désordre, de vérifier s'il entrait ou non dans l'énumération mentionnée par l'assignation en référé du 1er septembre 1986 visant la généralisation des malfaçons à tous les pavillons des demandeurs, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que chacun des désordres dont réparation était accordée figurait dans l'assignation en référé;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la société d'HLM Le Nouveau Logis à payer à la société Bureau Veritas la somme de 3 500 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble la compagnie Axa assurances et la société HLM Le Nouveau Logis à payer , ensemble, à MM. XW..., XY..., XZ..., XB..., H... et Y..., à Mlle Z..., à MM. A..., B..., D..., E..., F..., G..., I..., K... et M..., à Mme N..., de MM. O..., Le Du et Le Galery, à M. et Mme XX... Le Gall, à MM. Le Goff, Le Moal, Le Pape, Le Peillet et Le Toumelin la somme de 8 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer, ensemble, aux Etablissements Davy et à MM. C... et V... la somme de 8 000 francs;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Condamne la compagnie Axa assurances à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Condamne la société d'HLM Le Nouveau Logis à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Condamne, ensemble, la SEE Budet, l'entreprise SEPCA, la SMABTP et MM. XA... et XC..., ès qualités, à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.