Cour d'appel, 02 avril 2015. 14/20781
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/20781
jurisprudence.case.decisionDate :
2 avril 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 02 AVRIL 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20781
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01er octobre 2014 - Juge de l'exécution de Paris RG n° 14/82099
APPELANTE
SA METRO TRADING COMPANY
société de droit belge, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Georges KAROUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0691
INTIMÉE
S.A. TOULOUSAINE DES FARINES
Représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Assistée de Me Isabelle FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 1er octobre 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la société METRO TRADING,
- débouté la société METRO TRADING de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société METRO TRADING à payer à la société TOULOUSAINE DE FARINES la somme de 3.000 (trois mille) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société METRO TRADING aux dépens,
La SA METRO TRADING COMPANY a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 octobre 2014 ;
Sur requête de la SA METRO TRADING COMPANY, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2015 ;
Vu l'assignation délivrée le 07 novembre 2014 à la SA TOULOUSAINE DES FARINES,
Vu les dernières conclusions du 11 février 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles SA METRO TRADING COMPANY, appelante, demande à la cour, outre des demandes de 'donner acte ' et de 'dire', sans effet juridique, de :
- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
A titre principal,
-ordonner mainlevée de la saisie conservatoire du 2 juin 2014 portant sur les valeurs mobilières et droits d'associés détenus par METRO TRADING COMPANY dans la société SOFRACAL,
- ordonner mainlevée partielle de la saisie conservatoire du 2 juin 2014 sur les valeurs mobilières et droits d'associés détenus par METRO TRADING COMPANY dans la société LFM et les cantonner à la saisie conservatoire d'un maximum de 177.804 parts sociales de LA FINANCIÈRE DE MEUNERIE représentant 4,056% de son capital et une valeur estimée à 1.800.000 euros, sur la base des capitaux propres au 31 décembre 2013,
A titre subsidiaire,
- donner mainlevée de la saisie conservatoire du 28 mai 2014 sur les valeurs mobilières et
droits d'associés détenus par METRO TRADING COMPANY dans la société LA FINANCIÈRE DE MEUNERIE,
- maintenir les effets de la saisie conservatoire du 2 juin 2014 portant sur les valeurs mobilières et droits d'associés détenus par METRO TRADING COMPANY dans la société SOFRACAL,
A titre infiniment subsidiaire,
- nommer un expert avec la mission d'usage et plus précisément fournir à la cour tous les éléments permettant de déterminer la valeur des titres LFM et SOFRACAL saisis et mis en vente,
- condamner LA TOULOUSAINE DES FARINES au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 11 février 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SA TOULOUSAINE DES FARINES, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du 1er octobre 2014,
- débouter la société METRO TRADING COMPANY de ses demandes,
- condamner la société METRO TRADING COMPANY à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société METRO TRADING COMPANY en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Thierry SERRA, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant qu'autorisée par ordonnance du 27 mai 2014, la société TOULOUSAINE DES FARINES (TLF) a fait pratiquer les 28 mai et 2 juin 2014 une saisie conservatoire sur les valeurs mobilières et droits d'associés détenus par la société METRO TRADING COMPANY (MTC) dans la SOCIÉTÉ FRANÇAISE FINANCIERE ET COMMERCIALE D'ALIMENTATION (SOFRACAL) et la SOCIÉTÉ CIVILE LA FINANCIERE DE MEUNERIE (LFM), le tout pour sûreté et conservation d'une créance évaluée à 2.324.218,91 dollars,
Considérant que l'appelante ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :
- le tribunal de commerce de NARBONNE, ayant, par un jugement du 29 juillet 2014 assorti de l'exécution provisoire et aujourd'hui définitif, condamné la société METRO TRADING COMPANY à payer à la société TOULOUSAINE DES FARINES la somme de 2.227.392,46 dollars correspondant à des achats de farine en 2010, outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée dispose désormais d'un titre exécutoire lui permettant d'obtenir la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution,
-s'agissant de la contestation portant sur l'assiette des saisies, l'intimée fait valoir sans être sérieusement contredite qu'elle n'a pu à ce jour obtenir un paiement même partiel de sa créance et que les seuls actifs de l'appelante sont les titres saisis,
- la société LTF conteste à juste titre la valorisation par la société MTC des titres saisis, telle que résultant des rapports [S] et [R] et de cessions d'actions de la société GRANDS MOULINS DE STRASBOURG (GMS) intervenues en décembre 2012 et mai 2013, entre SOFRACAL et deux sociétés tierces,
-en effet d'une part le rapport du cabinet [S] ne concerne pas la valorisation des titres saisis mais celle de la société GMS, filiale de la société SOFRACAL, d'autre part la note du 9 février 2015 de Monsieur [R] expert comptable établie 'dans l'intérêt de la société METRO TRADING COMPANY' n'est elle même fondée que sur des éléments comptables très fragmentaires et alors que son auteur indique lui même, qu'il n'a pas procédé dans le cadre de sa mission à un audit des comptes mis à sa disposition,
-de plus la société GMS est une société cotée en bourse, ce qui n'est pas le cas de MTC, ni de SOFRACAL et de SFM, de sorte que la valeur des titres détenus par l'appelante dans ces deux dernières sociétés, ne peut se calculer sur la base des estimations et pourcentages mentionnés dans ses conclusions,
-enfin, les procédures judiciaires opposant la société MTC aux sociétés SOFRACAL et LFM, ainsi qu'à certains de ses associés dans ces deux dernières entités et les clauses d'agrément figurant dans les statuts de LFM, ne sont pas de nature à favoriser la cession ou la liquidation des titres saisis, ainsi que le soutient l'intimée,
-il n'est donc pas démontré que les mesures litigieuses excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, ce qui conduit au rejet de la demande de cantonnement des saisies et rend inutile toute mesure d'expertise,
Considérant que le jugement sera donc confirmé et la société METRO TRADING COMPANY déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Considérant que la société METRO TRADING COMPANY qui succombe supportera les dépens et indemnisera la société TOULOUSAINE DES FARINES des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 5.000 euros,
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la société METRO TRADING COMPANY à payer à la société TOULOUSAINE DES FARINES la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société METRO TRADING COMPANY aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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