jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ B. Y.,
2°/ C. G.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY, Chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1985 qui les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 6.000 francs d'amende pour voies de fait avec préméditation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 2-5°, 309, alinéa 2-6° du Code pénal, 388 et 512 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense,
en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant, a déclaré les demandeurs - poursuivis pour violences et voies de fait "avec port d'arme" - coupables de voies de fait n'ayant pas entraîné une incapacité totale du travail personnel commises avec la circonstance de préméditation ;
alors que s'il appartient aux Cours d'appel de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que M. Y... - non comparant devant la Cour et jugé contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale - et M. X... aient accepté d'être jugés sur la circonstance aggravante de préméditation qui n'était pas visée par le titre de poursuite, lequel faisait seulement état de la circonstance aggravante de "port d'arme" très différente en fait et qui n'entre d'ailleurs pas dans les prévisions de l'article 309, alinéa 2-6°, du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ;
Attendu que B. et C. ont été poursuivis pour avoir porté des coups et commis des violences ou voies de fait sur plusieurs personnes avec cette circonstance que lesdits coups, blessures et violences n'ayant pas occasionné une incapacité de travail personnel excédant huit jours ont eu lieu avec port d'arme ;
Attendu que la Cour d'appel a requalifié l'infraction en voies de fait avec préméditation et a condamné les prévenus de ce chef ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que B. et C. aient été mis en mesure de s'expliquer sur la circonstance de préméditation retenue contre eux et que dès lors la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY en date du 11 juillet 1985 et pour être à nouveau statué conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard