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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 03-82.125

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.125

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de violation du secret médical, a infirmé, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 226-13 du Code pénal ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz