Cour de cassation, 18 novembre 2003. 03-82.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-82.125
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de violation du secret médical, a infirmé, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 226-13 du Code pénal ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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