Cour de cassation, 10 novembre 1999. 99-82.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.435
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 4 mars 1999, qui, pour faux, présentation de comptes annuels infidèles et abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, et 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué ayant statué sur l'action publique et l'action civile que le prévenu ou son conseil ont eu la parole les derniers ;
"alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole le dernier s'impose à peine de nullité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, dont les énonciations font apparaître que l'avocat des parties civiles a été entendu le dernier, c'est-à-dire que le prévenu ou son conseil n'ont pas eu la parole les derniers, encourt l'annulation" ;
Vu l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'après le rapport du conseiller, ont été entendus le prévenu en ses interrogatoire et moyens de défense, la partie civile en ses observations, l'avocat du prévenu en sa plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions puis l'avocat de la partie civile en sa plaidoirie ; que le président a ensuite avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mars 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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