Cour de cassation, 12 décembre 2006. 03-15.919
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-15.919
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 25 mars 2003 par la cour d'appel de Nîmes, qui a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Carpentras ayant ordonné, au bénéfice du Trésor public, créancier agissant par la voie oblique, mainlevée de la clause d'inaliénabilité qui assortissait la donation de la nue-propriété d'un immeuble faite par elle-même et son mari, M. Y..., à leur fille, Mme Y..., divorcée Z..., eux-mêmes s'étant réservés l'usufruit dudit bien ;
Attendu que sur le pourvoi formé par Mme Y..., divorcée Z..., l'arrêt attaqué a été cassé par décision de cette chambre rendue le 8 mars 2005 (Bull. 2005 I n° 117, p. 100) ; qu'ainsi, le pourvoi de Mme X... est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard