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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-11.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.012

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Alain X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Christophe X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à la suite d'un incendie ayant détruit sa maison, Monsieur X... (l'assuré) a assigné son assureur, la compagnie Les Assurances du Crédit mutuel, en paiement d'une indemnité ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 27 février 2001) a rejeté sa demande en faisant application de la clause de déchéance insérée dans les conditions générales du contrat, invoquée par l'assureur ; Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la déclaration de sinistre contient une fausse déclaration sur les circonstances et l'origine du sinistre alors que l'assuré était, à peine de déchéance de la garantie, contractuellement tenu d'indiquer ces circonstances et les causes connues ou présumées du sinistre ; qu'il ajoute que c'est sciemment que M. X... a caché que son fils lui avait déclaré être l'auteur de l'incendie et retient en conséquence la mauvaise foi à laquelle le contrat subordonne la sanction qu'il édicte ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'argumentation des conclusions invoquées par la deuxième branche du moyen et n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Alain X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances du Crédit mutuel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz