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Cour d'appel, 18 décembre 2013. 06/00902

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/00902

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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ORDONNANCE No1007 R. G : 06/ 00902 Monsieur Marc X... C/ Monsieur Jean Marc Y... GAEC DE L'ORMEAU Monsieur Gérard Z..., en qualité d'administrateur ad hoc COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 18 Décembre 2013 ENTRE Monsieur Marc X..., demeurant... Représenté par Me Sandrine BERSAT avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 08 juillet 2005 par le tribunal de grande instance de Brive ET Monsieur Jean Marc Y..., demeurant... Représenté par Me Vincent CHATRAS, avocat au barreau de CORREZE GAEC DE L'ORMEAU, demeurant Loubignac-19520 CUBLAC (CORREZE) Représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Gérard Z..., en qualité d'administrateur ad hoc du GAEC DE L'ORMEAU, en liquidation, demeurant ... Représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS --- = oO $ Oo =--- Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 11 décembre 2013, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 18 Décembre 2013 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Limoges du 28/ 02/ 2008 qui notamment confirme le jugement du Tribunal de Grand Instance de Brive la Gaillarde du 8 juillet 2005 prononçant la dissolution judiciaire du GAEC de l'Ormeau pour mésentente entre les associés (Monsieur Y... et Monsieur X...), Vu l'arrêt de cette même Cour du 22/ 09/ 2011 sursoyant à statuer sur les demandes des parties et ordonnant la réouverture des débats pour recueillir les observations des associés du GAEC sur la fin de non recevoir soulevée d'office par la Cour (sur l'absence de représentation du GAEC) et sur la nomination judiciaire d'un administrateur ad'hoc pour représenter le GAEC en justice, Vu l'ordonnance du 18/ 04/ 2012 du Président du TGI de Brive désignant Monsieur Z... comme administrateur ad'hoc (en remplacement de Monsieur A... désigné par une précédente ordonnance du 16/ 11/ 2011), Vu les conclusions d'incident du 25/ 09/ 2013 de Monsieur Y... qui indique notamment que Monsieur Z... s'est désisté de sa mission en cours d'opérations et qui demande de décider du principe d'une nomination en remplacement, voire d'une nouvelle nomination d'un autre administrateur, Vu les conclusions sur incident du 29/ 11/ 2013 de Monsieur X... qui, à titre principal, s'oppose à la demande et sollicite d'enjoindre à Monsieur Z... de compléter sa mission et d'établir les comptes de liquidation du GAEC, Vu les conclusions sur incident du 3/ 12/ 2013 du GAEC de l'Ormeau, représenté par son administrateur ad'hoc, qui demande de constater que Monsieur Z... ne peut plus poursuivre sa mission et d'ordonner la désignation d'un nouvel administrateur ad'hoc, SUR CE, Il est constant que la dissolution entraînant liquidation du GAEC a été ordonnée. Un GAEC est une société civile et le régime de droit commun de ce type de société lui est applicable (a. L 323-1 du code rural, articles 1832 à 1870 du Code Civil). Il n'est pas précisé à quel titre, sur quel fondement juridique le conseiller de la mise en état serait compétent pour désigner l'administrateur ad'hoc d'un GAEC en liquidation. Il est rappelé que selon l'article 1844-8 du Code Civil et l'article 9 du décret d'application du 3 juillet 1978 (no 78-704), le liquidateur, à défaut de nomination par les associés, est désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance pour les sociétés non commerciales. C'est cela qui doit expliquer la saisine du Président du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde. Au surplus, et en tout cas, c'est donc le Président du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a désigné l'actuel administrateur ad'hoc. Il s'agit d'une désignation judiciaire par cette autorité. L'administrateur ne peut pas y mettre fin d'office, unilatéralement. Et, une autre juridiction que celle de nomination ne peut accepter ou non le retrait souhaité par le mandataire judiciaire et décider de le remplacer ou non. En d'autres termes, alors que le mandataire judiciaire doit rendre compte de sa mission à son autorité de nomination dont on ne sait si elle a été saisie de la difficulté et si elle a accepté de décharger ou non Monsieur Z... de sa mission, le conseiller de la mise en état ne peut s'immiscer et intervenir à ce sujet car en l'état, Monsieur Z... est toujours administrateur ad'hoc par l'effet de sa nomination dont il n'est d'ailleurs pas allégué ni en tout cas justifié qu'elle ait été rapportée. Il peut être ajouté à toutes fins, eu égard aux circonstances dont fait état Monsieur Z... (opposition virulente d'un associé), l'observation suivante. Les parties n'ont certes pas cru devoir communiquer la première décision du Président du TGI de Brive du 16/ 11/ 2011 qui définissait la mission de l'administrateur. Cela étant, l'article 10 du décret du 3 juillet 1978 traite des difficultés d'approbation des comptes ou de consultation des associés et de leur sort. En tout cas, pour les raisons exposées ci-dessus, il ne peut être fait droit par le conseiller de la mise en état à la demande de M. Y... (ni à celle de Monsieur X... d'enjoindre à Monsieur Z... de " compléter " sa mission et d'établir les comptes, ni à celle de Monsieur Z... de le décharger de sa mission, ledit administrateur n'ayant pas été désigné par le Conseiller de la Mise en Etat). --- = o $ o =--- PAR CES MOTIFS --- = o $ o =--- Statuant par ordonnance contradictoire, Rejette les demandes de Monsieur Jean Y..., Rejette les demandes de Monsieur Z..., ès qualités, et celle de Monsieur X... aux fins de " compléter " sa mission et d'établir les comptes, ceci pour le motif exposé ci-dessus, Joint les dépens de l'incident au fond. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Line Marie BISSERIERDidier BALUZE

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