Cour de cassation, 01 décembre 2015. 15-82.428
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-82.428
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2015
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N° F 15-82.428 F-N
N° 6280
VD1
1ER DÉCEMBRE 2015
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Rochefolle constructions,
- M. [O] [I],
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 27 mars 2015, qui, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné la première, à quinze amendes de 1 200 euros et le second, à quinze amendes de 1 000 euros ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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