Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-16.216
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-16.216
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2016
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 547 F-D
Pourvoi n° M 15-16.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 8 janvier 2015 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 1], [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2] et [Adresse 1], [Localité 1], représenté par Mme [P] [O], pris en qualité de syndic et d'administrateur provisoire de la copropriété, domiciliée [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [T], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 1], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2015), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 2] et [Adresse 1], à l'encontre de Mme [T], l'adjudication du bien immobilier de celle-ci a été fixée à l'audience du 8 janvier 2015 ; que Mme [T] a demandé le report de cette audience ;
Mais attendu que le jugement, qui s'est borné à rejeter la demande de report de l'audience d'adjudication, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance ;
Et attendu que le juge de l'exécution n'a pas excédé ses pouvoirs en retenant, pour ordonner la poursuite de cette procédure, que Mme [T] ne démontrait pas la force majeure et n'avait pas qualité pour solliciter le report de la vente forcée sur le fondement de l'article R. 331-11-2 du code de la consommation en l'absence de demande de la Commission de surendettement ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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