Cour de cassation, 17 octobre 2000. 99-87.576
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.576
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 novembre 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale, L. 421-2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant après ajournement de la peine, a condamné Henri X... à une amende de 30 000 francs pour construction sans permis et a ordonné la mise en conformité des lieux, constitués par un pavillon dénommé le "pigeonnier", dans un délai de quatre mois à compter du jour où sa décision deviendra définitive sous peine d'une astreinte de 400 francs par jour de retard ;
"aux motifs qu'Henri X... a été déclaré coupable des faits visés à la prévention par jugement contradictoire en date du 23 juin 1997 devenu définitif le 23 août 1997, que la Cour n'est saisie que dans la limite fixée par les actes d'appel, lesquels portent sur les condamnations prononcées le 12 mars 1998 ; que c'est à bon droit que le tribunal, après avoir constaté, sur ajournement du prononcé de la peine, le défaut de régularisation, a ordonné la remise en état des lieux ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la Cour estime équitable de condamner celui-ci à une amende de 30 000 francs et d'ordonner la mise en conformité des lieux avec la déclaration de travaux du 24 décembre 1994 dans un délai de quatre mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard ;
"alors qu'aux termes de ses conclusions, Henri X... faisait valoir que, si l'on admettait que le bâtiment dénommé le "pigeonnier" était bien à usage d'habitation, aucune régularisation n'était nécessaire mais que, si l'on considérait qu'il était à usage agricole, aucune régularisation n'était possible compte tenu des dispositions de l'article ND1 du plan d'occupation des sols (page 13 in fine) ; que, contestant la portée du jugement rendu le 23 juin 1997, il en déduisait que la régularisation ordonnée par cette décision n'avait pu concerner que le seul garage dont il avait entrepris la réalisation ; que, dès lors, en affirmant purement et simplement que le jugement contradictoire en date du 23 juin 1997 avait définitivement statué sur la culpabilité d'Henri X... et en déclarant de ce fait ne statuer que sur la peine sans répondre aux conclusions péremptoires du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'Henri X... a, d'une part, édifié un garage sans permis de construire et, d'autre part, réalisé la démolition partielle et la reconstruction d'un pigeonnier, ainsi que des aménagements intérieurs, travaux non conformes à la déclaration de travaux qu'il avait déposée ;
qu'il a été poursuivi sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 480-1 du Code de l'urbanisme et déclaré coupable de ces délits par un jugement devenu définitif qui a ajourné le prononcé de la peine pour lui permettre de régulariser la situation des constructions irrégulières ;
Attendu que, statuant après l'ajournement, les juges d'appel prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur ne pouvait, sans porter atteinte à la chose jugée, remettre en discussion le principe de la nécessité d'une autorisation pour les travaux de reconstruction et d'aménagement en habitation du pigeonnier, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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