Cour de cassation, 16 février 2023. 22-19.188
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.188
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[B]
Pourvoi n°
: M 22-19.188
Demandeur(s)
: la coopérative Terres de l'Ouest
Avocat(s)
: la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle
Défendeur(s)
: M. [U]
Avocat(s)
: la SCP Spinosi
Ordonnance
: 50205
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La coopérative Terres de l'Ouest, société coopérative agricole à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Sca Clal Saint Yvi, a formé un pourvoi le 20 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [U], domicilié [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 16 février 2023
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