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Cour de cassation, 08 décembre 2005. 04-04.173

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-04.173

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 04-04.173 et V 04-04.174 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-8 du Code de la consommation ; Attendu que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courrir ne compte pas ; que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par M. et Mme X... contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement, le jugement énonce que ce recours a été effectué par déclaration remise au secrétariat de la commission le 7 juin 2004, soit plus de 15 jours après la date de notification de la décision, effectuée le 21 mai 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 15 jours venu à expiration le samedi 5 juin 2004 se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 7 juin 2004, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 2004, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-08 | Jurisprudence Berlioz