Cour de cassation, 30 novembre 2005. 04-41.087
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-41.087
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'engagée le 11 septembre 1986, par la société Socoloir, Mme X... a été promue responsable administrative et occupait, depuis le 2 février 2000 le poste d'assistante aux ressources humaines ;
que son employeur lui a proposé le 10 janvier 2001, dans le cadre d'une réorganisation des services, un poste de chef d'équipe au service "commandes" qu'elle a refusée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive en raison de la modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 19 février 2001 en raison de son refus du changement de poste ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 décembre 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à Mme X..., alors, selon le moyen :
1 ) que si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification de son contrat de travail est alors tenu de le licencier, le licenciement qui est prononcé n'est pas, en lui-même, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la modification décidée par l'employeur ne répondait pas aux nécessités de l'entreprise et à son intérêt, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 122-14.3 du Code du travail ;
2 ) que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ;
qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement de Mme X... que la société Socoloir s'était expressément référée au caractère "très important pour l'avenir de l'entreprise et particulièrement pour l'activité logistique" du projet de réorganisation du service commandes avec proposition du poste de chef d'équipe présenté à l'intéressée, et de son caractère "essentiel pour permettre au service commandes de Socoloir Orléans de s'organiser et de se rationner" ; qu'en se bornant, pour écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement, à affirmer que l'employeur n'avait aucun fait à reprocher à la salariée sans rechercher si la circonstance précise, mentionnée dans la lettre de licenciement, de l'importance pour l'entreprise du projet de changement d'attributions présenté à l'intéressée, ne légitimait pas le licenciement de la salariée qui avait refusé la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les limites du débat et privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14.2 du Code du travail ;
Mais attendu que même si la modification du contrat avait un motif légitime, la salariée était en droit de la refuser ;
Et attendu que la cour d'appel ayant estimé que le passage du poste d'assistante aux ressources humaines à celui de chef d'équipe des stocks de produits finis constituait une modification du contrat de travail, a décidé que le licenciement motivé uniquement par le refus de la salariée d'accepter cette modification était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui reproche aux juges du fond de ne pas avoir effectué une recherche qui était inopérante, s'agissant d'un licenciement disciplinaire, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socoloir aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socoloir à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.
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