Cour d'appel, 27 novembre 2007. 05/03774
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/03774
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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AR/PP
Numéro 4456/07
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 27/11/07
Dossier : 05/03774
Nature affaire :
Demande en exécution ou
en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un
contrat
Affaire :
Patrick X...
C/
ASSOCIATION FOIRE
AUX ANTIQUAIRES ET
A LA BROCANTE,
Compagnie d'assurances
GAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l'audience publique du 27 Novembre 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Octobre 2007, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Madame RACHOU, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Patrick X...
...
31660 BESSIERES
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me Y..., avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
ASSOCIATION FOIRE AUX ANTIQUAIRES ET A LA BROCANTE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
boulevard de la Clabotte
64270 SALIES DE BEARN
SOCIETE GROUPE D'ASSURANCES NATIONALES "GAN" prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
...
75008 PARIS
représentées par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistées de Me Z..., avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
L'ASSOCIATION FOIRE AUX ANTIQUAIRES ET A LA BROCANTE (l'association), assurée auprès de la SOCIÉTÉ GROUPE D'ASSURANCES NATIONALES (GAN), a organisé du 2 au 5 août 2002 le 37ème salon des antiquaires à SALIES DE BÉARN, salle des Mosqueros.
Monsieur Patrick X..., antiquaire, a réservé un stand à ce salon moyennant le prix de 601,68 €.
Dans la nuit du 4 au 5 août 2002, le salon a été cambriolé et il a été dérobé à Monsieur X... douze pendules XVIII et XIX siècles, des bijoux et des poupées.
A la suite de ce vol, Monsieur X... a déposé plainte et une enquête de gendarmerie ainsi qu'une information ont été menées en vain.
Il a demandé à l'association de lui faire une offre d'indemnisation sans résultat.
Il a alors saisi le Tribunal de Grande Instance de PAU.
Par jugement du 21 septembre 2005, le Tribunal l'a débouté de sa demande.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2005.
Par conclusions du 13 mars 2007, Monsieur X... demande à la Cour la réformation de la décision et la condamnation in solidum de l'association et du GAN à lui payer 41.335 € en principal, outre 3.811,23 € de dommages et intérêts et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 29 novembre 2006, L'ASSOCIATION FOIRE AUX ANTIQUAIRES ET A LA BROCANTE et la SOCIETE GROUPE D'ASSURANCES NATIONALES "GAN" demandent à la Cour la confirmation de la décision déférée ainsi que la condamnation de Monsieur X... à leur payer à chacun 1.000 € de dommages et intérêts et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions des parties ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2007 ;
SUR CE :
Attendu que Monsieur Patrick X... fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que l'association était dépositaire des objets exposés et qu'en cette qualité elle a fait preuve de négligence puisque l'enquête de gendarmerie effectuée relève l'absence de système d'alarme et de sécurité adéquate ;
Que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'existence d'un contrat de dépôt est établie puisque le comité organisateur, émanation de l'association, a accepté de recevoir et de garder pendant la durée du salon les objets précieux et de les restituer à la fin de la manifestation ;
Qu'en tout état de cause, l'association a engagé sa responsabilité quasi délictuelle du fait des manquements à la sécurité relevés par la gendarmerie ;
Que ces manquements rendent sans effet la clause d'exclusion de responsabilité contenue à l'article 5 du règlement intérieur accepté par lui même ;
Qu'enfin, l'assurance contractée par ses soins auprès de la société AXA ne le couvre pas en cas de vol commis dans des salons d'antiquaires ;
Attendu que l'association et le GAN soutiennent qu'il n'y a pas de contrat de dépôt mais une simple location d'emplacement ;
Que l'organisateur n'avait pas d'obligation de conservation et de garde des biens mais une simple obligation de surveillance qu'il a correctement remplie ;
Que le règlement intérieur est opposable à Monsieur X... qui l'a signé et en a donc accepté les termes ;
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Sur le contrat de dépôt :
Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, rejeté la qualification de dépôt pour le contrat conclu entre les parties ;
Qu'en effet, l'objet du contrat était la mise à disposition de l'antiquaire d'un emplacement moyennant une redevance ;
Que ce contrat doit donc s'analyser en une location d'emplacement sans aucune obligation de garde à la charge de l'association ;
Qu'en outre, l'association n'avait pas à restituer en nature les objets exposés, destinés à la vente sans son intermédiaire ;
Sur la responsabilité :
Attendu que l'article 5 du règlement de la manifestation prévoyait que :
"le comité décline toute responsabilité pour les dommages d'objets cassés, volés etc... causés ou subis par les exposants. Ils renoncent, du fait de leur admission, à tout recours contre le comité organisateur (pour quelque dommage que ce soit, et quelque en soit la cause)." ;
Attendu que ce règlement a été régulièrement porté à la connaissance de Monsieur Patrick X... et lui est opposable ;
Attendu que ce dernier ne peut rechercher la responsabilité de l'association que sur le fondement contractuel ;
Qu'il est mal fondé en raison de cette clause d'exclusion à prétendre à la responsabilité de l'association du seul fait de la survenance du vol ;
Attendu que, par ailleurs, le règlement accepté par Monsieur Patrick X... ne prévoit aucune obligation à la charge de l'association de surveillance des locaux que ce soit le jour ou la nuit et quelles qu'en soient les modalités ;
Qu'en conséquence, Monsieur X... ne rapporte la preuve d'aucun manquement à ses engagements de la part de l'organisateur du salon et comme l'a rappelé le premier juge les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, il sera débouté de ses demandes et la décision déférée confirmée ;
Attendu que les intimés n'établissent pas en quoi l'action de Monsieur X... serait abusive au point de leur ouvrir droit à dommages et intérêts de ce chef ;
Qu'ils seront déboutés de leur demande de ce chef ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles engagés ;
Qu'il y a lieu de leur allouer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Déboute L'ASSOCIATION FOIRE AUX ANTIQUAIRES ET A LA BROCANTE et la SOCIETE GROUPE D'ASSURANCES NATIONALES "GAN" de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur Patrick X... à leur payer mille euros (1.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés par la SCP RODON, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONRoger NEGRE
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