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Cour de cassation, 06 décembre 2012. 11-20.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-20.193

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ensemble l'article R. 332-1-2, II, du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, doit s'assurer que les parties se sont mutuellement communiquées leurs observations ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme X... aux fins de traitement de sa situation de surendettement, la société Créfidis a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement irrecevable, le juge de l'exécution se fonde sur les observations écrites de la société Créfidis qui n'a pas comparu à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que ces observations avaient été portées à la connaissance de Mme X..., le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2010, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ; Condamne la société Hoist Kredit AB, venant aux droits de la société Créfidis, aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR reçu la contestation de la société CREFIDIS aux droits de laquelle vient la SAS HOIST et infirmé en conséquence la décision de la Commission de surendettement des particuliers du RHONE en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de Mademoiselle Sylvie X... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, « la commission a pour mission de traiter … la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; que CREFIDIS considère que la débitrice est de mauvaise foi au motif qu'elle a fourni de faux bulletins de salaire afin d'obtenir l'ouverture d'un crédit ; que CREFIDIS rapporte la preuve de la mauvaise foi de Mlle Sylvie X... ; qu'au demeurant, Mlle Sylvie X... représentée par son avocat ne produit aucune pièce de nature à renverser la charge de la preuve ; que dans ces conditions, Mlle Sylvie X... sera considérée comme étant de mauvaise foi et la décision de la Commission sera infirmée ; 1°) ALORS QUE le juge de l'exécution saisi d'un recours d'un créancier contre la décision de la Commission de surendettement qui a déclaré recevable la demande de la débitrice, ne peut se fonder sur les observations écrites et les pièces du créancier non comparant ni représenté, sans mentionner dans sa décision que ces observations écrites et les pièces ont été portées à la connaissance de la débitrice ; qu'en se fondant sur les seules observations écrites de CREFIDIS et les pièces invoquées par cette dernière non comparante ni représentée, sans mentionner dans sa décision que ces observations et pièces avaient été communiquées à Mlle X..., le Tribunal a violé les articles 16 du Code de procédure civile et R. 331-8 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'il incombe au créancier qui allègue la mauvaise foi de la débitrice de la prouver ; qu'en faisant droit aux prétentions de CREFIDIS et en retenant la mauvaise foi de Mlle X..., au motif que celle-ci, représentée par son avocat, ne produit aucune pièce de nature à renverser la charge de la preuve, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil.

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Cour de cassation 2012-12-06 | Jurisprudence Berlioz